Cour d'appel, 18 novembre 2010. 10/08517
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/08517
Date de décision :
18 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08517
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02931
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
INTIME
Monsieur [L] [G] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement du 26 mars 2010 du tribunal de grande instance de Créteil qui a annulé la décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Nogent sur Marne du 10 juin 2003 refusant la délivrance d'un certificat de nationalité et a dit que [L] [G] est français;
Vu les conclusions du ministère public du 3 août 2010 qui prie la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de M. [G];
Vu les conclusions de M. [G] du 30 septembre 2010 tendant à la confirmation de la décision et à la condamnation de 'l'appelant' à lui payer 1.525€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 32-1 du code civil qui s'est substitué aux dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et à la loi du 20 décembre 1966, les français de statut civil de droit commun domiciliée en Algérie à la date de l'annonce officielle du scrutin d'autodétermination ont conservé la nationalité française quelque soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, et les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 les personnes originaires d'Algérie relevant d'un statut de droit local qui n'ont pas été saisis par la loi algérienne ont conservé la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962;
Considérant que [L] [G], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] en Algérie, dit qu'il est français comme descendant de [A] ou [K] ou [D] admis à la qualité de citoyen français;
Considérant que M. [G] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant qu'il ressort du Bulletin officiel de l'Algérie pour 1885 que '[A] ou [K] ou [D], ancien militaire, indigène algérien, monogame, né en 1852 à [Localité 6], y demeurant, commune mixte de Fort National'a été admis à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 29 décembre 1884 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865;
Qu'il appartient à M. [G] d'établir que cet admis est comme il le prétend son arrière grand-père maternel;
Qu'à ce titre il produit notamment un extrait du registre matrice n°482 de la tribu de Beni Aïssi, fraction de Taguemount Oukerrouche, commune de [Localité 4], concernant [S] âgé de 38 ans en 1891, qui serait son arrière grand-père maternel et l'admis, et copie d'un acte récognitif du 5 août 1884 relatif à '[K] [H], ex tirailleur, demeurant, actuellement, village [Localité 6], né au dit village dans le courant de la saison d'automne de l'an 1852 (...) marié, en premières noces, à la dame [V] [N] (...)';
Que le ministère public oppose que l'extrait du registre matrice ne fait pas foi au sens de l'article 47 du code civil, qu'en effet il ne porte qu'un numéro 482 sans qu'il soit précisé si c'est un numéro d'ordre ou un numéro d'arbre généalogique, qu'au vu de cet extrait les opérations de constitution de l'état civil des français musulmans dans la commune de [Localité 4], tribu de Béni Aïssi, fraction de Taguemount Oukerrouche, ont eu lieu en 1891, postérieurement à l'admission, que [S] à pourtant été recensé sur le registre matrice alors que seuls les français de statut civil de droit local devaient l'être, que l'admis est originaire de la tribu de Aït Akerma et non de celle de Béni Aissi comme dans l'extrait, qu'enfin les observations figurant dans l'acte sont incompréhensibles 'rayé naturalisé français attribué par le garde des sceaux substitution de ce mot Idir à celui de [C] fait en vertu de la décision générale du 06/05/1895 n°7218" et qu'aucune décision de choix de nom patronymique ne permet de faire le lien avec l'admis;
Considérant que force est de constater que la mention de la tribu de Ben Aïssa ne correspond pas à l'identité de l'admis même si l'acte récognitif de [A] [K] [H] né à l'automne 1852 qui serait le même que [S] âgé de 38 ans en 1891 -ce qui le fait naître en 1853 et non en 1852- précise qu'il est né à [Localité 6], comme l'admis;
Que surtout M. [G] ne s'explique nullement sur la substitution du nom de Idir à celui de [C], n'étant pas établi ni même prétendu que l'admis aurait un jour porté le patronyme de [C] et qu'il aurait fait choix du nom de Idir, étant observé que selon l'extrait du registre matrice cette substitution aurait été faite 'en vertu de la décision générale du 06/05/1895" soit 11 ans après le décret d'admission concernant Idir;
Qu'ainsi, outre que les incohérences contenues dans l'extrait du registre matrice justement soulignées par le ministère le privent de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil, l'identité de personne entre l'arrière grand-père revendiqué tel que porté dans l'extrait du registre matrice et l'admis n'est pas établie;
Que M. [G] ne réclamant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation, ne présentant aucun élément de possession d'état de français, et ne prétendant pas qu'il n'aurait pas été saisi par la loi algérienne de nationalité a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963; qu'il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité;
Considérant que M. [G] succombant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée;
PAR CES MOTIFS:
INFIRME le jugement;
CONSTATE l'extranéité de [L] [G], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] en Algérie;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [L] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique