Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-11.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.307
Date de décision :
17 juin 2020
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10133 F
Pourvois n°
G 19-11.307
C 19-13.211 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020
I - La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABC Gravure, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.307 contre un arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease, défenderesse à la cassation.
II - La société BPCE Lease, société anonyme, a formé le pourvoi n° C 19-13.211 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Les dossiers on été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° G 19-11.307 et C 19-13.211 sont joints.
2. Les moyens uniques de cassation propres à chaque pourvoi annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par le président et Mme Vaissette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché en l'audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° G 19.11-307 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société NATIXIS LEASE à payer à la société ABC GRAVURE, représentée par la SCP [...] ès qualité de mandataire liquidateur, la seule somme de 30.900,56 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SCP [...] expose que la responsabilité de la Société NATIXIS LEASE est encourue par le fait qu'elle n'a pas libéré les locaux suite à la résiliation du contrat de crédit-bail mobilier ce qui a causé à la société ABC GRAVURE un préjudice constitué par les loyers dont elle a été redevable postérieurement à la résiliation ; qu'elle expose que la société NATIXIS LEASE n'a pas pris en compte les avertissements et conseils du commissaire-priseur indiquant que le prix de vente était trop élevé ; que le fait de Monsieur I..., tiers, ne peut être une source d'exonération totale ou partielle de responsabilité que s'il présente les caractères d'imprévisibilité et l'extériorité, caractéristiques de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la société NATIXIS LEASE prétend qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'elle expose qu'elle a entrepris toutes les diligences utiles aux fins de reprendre le matériel ; que la preuve de négligence, ou de malveillance, dans le retrait du matériel n'est pas apportée ; que le retrait était contraignant, s'agissant de matériels très volumineux, dont l'évacuation ne pouvait s'effectuer que par le toit des locaux dans lesquels ils étaient entreposés ; que les diligences de ventes ont été entravées par Monsieur I... , gérant de la société MIRELGE qui a conditionné le démantèlement et retrait des matériels au paiement des loyers à la société MIRELGE, et transmis un devis de démontage, en vue du retrait du matériel litigieux, surévalué, à ses interlocuteurs ; qu'elle soutient qu'il n'est pas établi que le prix de réserve était abusif, ou fautif et rejette l'argument indiquant que le commissaire priseur l'aurait mise en garde sur le prix de réserve ; qu'elle fait valoir qu'elle a multiplié les diligences pour identifier des acquéreurs pour les matériels litigieux ; que, ceci étant exposé, il résulte des pièces produites aux débats par les parties que par courrier recommandé du 25 avril 2014, le conseil de la société NATIXIS LEASE a mis en demeure le mandataire liquidateur de la société Abc Gravure de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit bail mobilier et l'a informé qu'à défaut de poursuite du contrat, il appartiendrait à la société ABC GRAVURE de restituer sans délai le matériel à NATIXIS LEASE ; que, par courrier du 30 avril suivant, le mandataire liquidateur a répondu qu'il considérait la demande de NATIXIS LEASE comme une demande de restitution du matériel à laquelle il n'était pas opposé mais qui nécessitait l'accord du débiteur, précisant que la restitution opérée par les soins du commissaire priseur devrait avoir lieu dans les deux mois suivant le jugement d'ouverture et précisant les coordonnées téléphoniques de Maître G... ; que ce courrier peut donc être considéré comme constituant une décision de ne pas poursuivre le contrat ; que, par courrier du 26 mai 2014, le conseil de NATIXIS LEASE a demandé au mandataire liquidateur s'il autorisait NATIXIS LEASE à reprendre possession du matériel financé et, dans l'affirmative, l'identité de la personne à contacter à cet effet ; que, par exploit d'huissier du 3 octobre 2014, le mandataire liquidateur a mis en demeure NATIXIS LEASE d'avoir à reprendre le matériel ; qu'il convient de constater qu'aux termes du courrier adressé par son conseil au mandataire liquidateur le 25 avril 2014, NATIXIS LEASE informe ce dernier qu'il appartiendra à la société débitrice de restituer le matériel objet du contrat de crédit bail ; que les conditions générales annexées au crédit bail et produites par la société NATIXIS LEASE qui seraient de nature à éclairer la cour sur les obligations des parties suite à la résiliation du contrat, sont totalement illisibles et donc inexploitables ; qu'en tout état de cause, NATIXIS LEASE n'a plus contesté à partir de son courrier du 26 mai 2016, son obligation de restituer le matériel ; qu'elle ne le conteste pas aux termes de ses écritures ; qu'elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de cette obligation, compte tenu des dimensions hors normes du matériel nécessitant une évacuation de celui-ci par le toit de l'immeuble et invoque le comportement de Monsieur I... , gérant de la société MIRELGE qui a entravé ses tentatives de vente du matériel ; que NATIXIS LEASE était donc tenue à l'obligation de résultat de reprendre possession du matériel, peu importent les conditions de reprise de celui-ci, sauf pour elle à prouver qu'elle y a été empêchée par un fait extérieur ayant les caractéristiques de la force majeure ; qu'en l'espèce, le comportement de Monsieur I... qui a imposé une condition de paiement des loyers à la reprise du matériel et l'absence d'acquéreur à la vente aux enchères de juillet 2014, ne sauraient constituer des faits revêtant les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité ; que le retrait du matériel a été effectué le 20 février 2015, soit un retard de 7 mois à compter d'une date que l'on peut fixer, compte tenu de l'absence de réponse formelle du mandataire liquidateur au courrier du conseil de NATIXIS du 26 mai 2014, au 08 juillet 2014, date d'envoi par NATIXIS LEASE du mandat de vente au commissaire priseur, établissant la libre disposition du matériel par celle-ci ; que si, les dimensions hors normes du matériel nécessitaient, pour son retrait, une logistique complexe et coûteuse, la société NATIXIS LEASE ne pouvait pas conditionner la reprise de celui-ci à son rachat par un tiers et ne sauraient donc, en l'absence de tout obstacle qui aurait émané de la société débitrice et/ou de son liquidateur, utilement invoquer d'une part la difficulté de trouver un acquéreur de ce matériel, d'autant qu'il résulte du courrier que lui a adressé le commissaire priseur le 09 septembre 2014, que le prix de réserve imposé était « incohérent » avec l'estimation qu'il avait faite et qui tenait compte « d'une logistique de démontage prohibitive » ni le comportement de Monsieur I... d'autre part ; qu'en ne retirant le matériel que le 20 février 2015 alors qu'elle en avait la libre disposition dès le 08 juillet 2014 et alors que la société ABC avait restitué les clés des locaux le 11 juillet 2014, la société NATIXIS a commis une faute dans l'exécution de son obligation ; que la SCP [...] réclame la condamnation de NATIXIS LEASE à lui régler la somme de 247.204,51 euros au titre des loyers qui a été déclarée au passif de la société ABC GRAVURE ; que, ceci étant exposé, aucune déclaration de créance au titre des loyers n'est produite par la SCP [...] ; qu'il convient de souligner que les sommes dues au bailleur devraient être qualifiées d'indemnité d'occupation et ne pas faire l'objet d'une déclaration de créances, s'agissant de créances postérieures au jugement de liquidation judiciaire et la société ABC GRAVURE ayant restitué les clés des locaux loués ; que, néanmoins, il résulte de l'état des créances « article L. 641-13 » (c'est-à-dire créances postérieures au jugement de liquidation judiciaire) produit par la SCP [...] ès qualité, qu'y sont inscrites les créances de loyers, solde de loyers et taxes foncières au titre des mois d'avril, mai, juin et juillet 2014 ainsi que le loyer de février 2015 ; que sont également produits un tableau récapitulant deux ordres de virement au titre du solde des loyers et taxes foncières, un document récapitulant les règlements effectués au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2014 et la photocopie du chèque de règlement des loyers de juin et juillet 2014 ; qu'ainsi, force est de constater que la SCP [...] ne justifie que de l'inscription du loyer de février 2015 à hauteur de la somme de 30.900,56 euros ; que le jugement entrepris sera donc réformé et la société NATIXIS LEASE condamnée à payer à la SCP [...] ès qualité la somme de 30.900,56 euros ; que l'inscription sur l'état des créances valant reconnaissance d'une dette de la société débitrice, peu importe l'absence de paiement par cette dernière de ladite dette ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la SCP [...], ès qualité, avait versé aux débats les factures établies par la société MIRELGE, avec la mention : « suivant article L. 641-13 du Code de commerce », pour les loyers de juillet à novembre 2014, ainsi qu'un « Etat des factures envoyées à Maître [...]/ABC GRAVURE », établi le 3 mars 2015 par la société MIRELGE,qui mentionnait un total de 247.204,51 euros pour les loyers et taxes foncières dues de juillet 2014 à février 2015 (pièce n° 14) ; qu'en énonçant, pour condamner la société NATIXIS LEASE à payer à la société ABC GRAVURE, représentée par la SCP [...] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 30.900,56 euros, que « la SCP [...] ne justifie que de l'inscription du loyer de février 2015 à hauteur de la somme de 30.900,56 euros », la Cour d'appel a dénaturé par omission ces documents en violant le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en énonçant, pour condamner la société NATIXIS LEASE à payer à la société ABC GRAVURE, représentée par la SCP [...] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 30.900,56 euros, que « la SCP [...] ne justifie que de l'inscription du loyer de février 2015 à hauteur de la somme de 30.900,56 euros », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des factures établies par la société MIRELGE, avec la mention : « suivant article L. 641-13 du Code de commerce », pour les loyers d'août à novembre 2014 (pièces n° 1, 2 et 3), ni de l'« Etat des factures envoyées à Maître [...]/ABC GRAVURE » établi le 3 mars 2015 par la société MIRELGE qui mentionnait un total de 247.204,51 euros pour les loyers et taxes foncières dues de juillet 2014 à février 2015 (pièce n° 14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° C 19.13-211 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Natixis Lease à payer à la SCP [...], ès qualité, la somme de 30 900,56 euros ;
Aux motifs qu'« il résulte des pièces versées aux débats par les parties que par courrier recommandé du 25 avril 2014, le conseil de la société Natixis Lease a mis en demeure le mandataire judiciaire de la société ABC Gravure de se prononcer sur la poursuite du contrat de crédit-bail, et l'a informé qu'à défaut de poursuite du contrat, il appartiendrait à la société ABC Gravure de restituer sans délai le matériel à Natixis Lease.
Par courrier du 30 avril suivant, le mandataire liquidateur a répondu qu'il considérait la demande de Natixis Lease comme une demande de restitution du matériel à laquelle il n'était pas opposé, mais qui nécessitait l'accord du débiteur, précisant que la restitution opérée par les soins du commissaire-priseur devrait avoir lieu dans les deux mois suivant le jugement d'ouverture et précisant les coordonnées téléphoniques de Maître G....
Ce courrier peut donc être considéré comme constituant une décision de ne pas poursuivre le contrat.
Par courrier du 26 mai 2014, le conseil de Natixis Lease a demandé au mandataire-liquidateur s'il autorisait la société Natixis Lease à reprendre possession du matériel financé, et, dans l'affirmative, l'identité de la personne à contacter à cet effet. Par exploit d'huissier du 3 octobre 2014, le mandataire liquidateur a mis en demeure Natixis Lease d'avoir à reprendre le matériel.
Il convient de constater qu'au terme du courrier adressé par son conseil au mandataire liquidateur le 25 avril 2014, Natixis Lease informe ce dernier qu'il appartiendra à la société débitrice de restituer le matériel objet du contrat de crédit-bail.
Les conditions générales annexées au contrat de crédit-bail, produites par la société Natixis Lease, qui seraient de nature à éclairer la cour sur les obligations des parties suite à la résiliation, sont totalement illisibles et donc inexploitables. En tout état de cause, Natixis Lease n'a plus contesté à partir de son courrier du 26 mai 2014 son obligation de restituer le matériel.
Elle ne le conteste pas aux termes de ses écritures.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations, compte-tenu des dimensions hors norme du matériel nécessitant une évacuation de celui-ci par le toit de l'immeuble et invoque le comportement de Monsieur I... , gérant de la société Mireglé, qui a entravé ses tentatives de mettre en vente le matériel.
Natixis Lease est donc tenue à l'obligation de résultat de reprendre possession du matériel, peu importe les conditions de reprise de celui-ci, sauf pour elle à prouver qu'elle y a été empêchée par un fait extérieur ayant les caractéristiques de la force majeure.
En l'espèce, le comportement de Monsieur I... , qui a imposé une condition de paiement des loyers à la reprise du matériel et l'absence d'acquéreur à la vente aux enchères de juillet 2014, ne sauraient constituer des faits revêtant les caractéristiques de la force majeure, exonératoires de responsabilité.
Le retrait du matériel a été effectué le 20 février 2015, soit un retard de sept mois à compter d'une date que l'on peut fixer, compte-tenu de l'absence de réponse formelle du mandataire liquidateur au courrier du conseil de Natixis Lease du 26 mai 2014, au 8 juillet 2014, date d'envoi par Natixis Lease du mandat de vente au commissaire-priseur établissant la libre disposition du matériel par celle-ci.
Si les dimensions hors normes du matériel nécessitaient pour son retrait une logistique complexe et couteuse, la société Natixis Lease ne pouvait pas conditionner la reprise de celui-ci par un tiers et ne saurait donc, en l'absence de tout obstacle qui aurait émané de la société débitrice et /ou du liquidateur, utilement invoquer d'une part la difficulté de trouver un acquéreur de ce matériel, d'autant qu'il résulte du courrier que lui a adressé le commissaire-priseur le 09 septembre 2014 que le prix de réserve imposé était « incohérent » avec l'estimation qu'il avait faite et qui tenait compte d'une « logistique de démontage prohibitive », ni le comportement de Monsieur I... d'autre part.
En ne retirant le matériel que le 20 février 2015, alors qu'elle en avait la libre disposition dès le 8 juillet 2014, et alors que la société Abc avait restitué les clés des locaux le 11 juillet 2014, la société Natixis Lease a commis une faute dans l'exécution de son obligation.
La Scp [...] réclame la condamnation de Natixis Lease à lui régler la somme de 240 204,51 euros, au titre des loyers qui ont été déclarés au passif de la société [...] .
Ceci étant exposé, aucune déclaration de créance au titre des loyers n'est produite par la Scp [...]. Il convient de souligner que les sommes dues au bailleur devraient être qualifiées d'indemnités d'occupation, et ne pas faire l'objet d'une déclaration de créances, s'agissant d'une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire et la société ABC Gravure ayant restitué les clés des locaux loués. Néanmoins, il résulte de l'état des créances produit par la Scp [...] ès qualités, qu'y sont inscrites les créances de loyer, solde de loyer, et taxe foncière au titre du mois d'avril, mai, juin et juillet 2014, ainsi que le loyer de février 2015 ; sont également produits un tableau récapitulant deux ordres de virement au titre du solde des loyers et taxes foncières, un document récapitulant les règlements effectués au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2014, et la photocopie du chèque de règlement des loyers de juin et juillet 2014.
Ainsi, force est de constater que la Scp [...] ne justifie que de l'inscription du loyer de février 2015, à hauteur de la somme de 30.900,56 euros.
Le jugement entrepris sera donc réformé et la société Natixis Lease condamnée à payer à la Scp [...], ès qualité, la somme de 30 900,56 euros » (arrêt p. 4 & 5) ;
Alors que l'obligation qui pèse sur le crédit-bailleur de reprendre le matériel loué à l'issue du contrat de crédit-bail n'est qu'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Natixis Lease à payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant du délai pour reprendre le matériel loué, la cour d'appel a décidé que, tenue d'une obligation de résultat, elle ne pouvait invoquer ni la faute de la victime, ni le fait d'un tiers, dès lors qu'ils ne présentaient pas les caractères de la force majeure ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.
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