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Cour de cassation, 18 septembre 1991. 90-87.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.453

Date de décision :

18 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1990, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 2137 du Code de l'organisation judiciaire ; d "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était présidée par M. René Bernetel, conseiller, présidant l'audience par empêchement du titulaire ; "alors que le président titulaire doit être remplacé, en cas d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ou à défaut par le conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour et qu'en se bornant à constater que M. Bernetel, conseiller, présidait l'audience par empêchement du titulaire sans préciser si ce conseiller agissait en qualité de conseiller le plus ancien ou de magistrat délégué par le premier président, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler la régularité de ce remplacement" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, du délibéré et du prononcé, la chambre des appels correctionnels était composée de M. René Bernetel, conseiller, présidant l'audience par empêchement du titulaire, de M. Jean-Paul X... et de Melle Michelle Fontaine, conseillers ; Que ces mentions suffisent à établir que M. Bernetel a été régulièrement appelé à présider ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 84-175 et suivants, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que le magistrat signataire de l'ordonnance de renvoi avait agi sur la base des dispositions de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, en accomplissant un acte de procédure isolé que la nature de la prescription spéciale qui s'attache aux délits de presse rendait urgent ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre au chef péremptoire des conclusions (cf. conclusions d'appel p. 3) qui faisaient observer que le magistrat instructeur régulièrement saisi disposait d'un délai expirant au 21 février 1990 pour effectuer un acte d interruptif de prescription, ne caractérise aucunement, à la date du 23 novembre 1989, l'urgence de l'ordonnance de renvoi litigieuse ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le juge d'instruction Plantier, comme cela était encore souligné dans les conclusions du demandeur, (cf. conclusions p. 4), devait reprendre la gestion de cabinet dès le 1er février 1990 ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui assimile l'ordonnance de renvoi litigieuse à un acte d'information isolé violé par fausse application l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, que faute d'avoir répondu aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que c'est à la demande de la partie civile qui souhaitait éviter toute confrontation que l'ordonnance de renvoi litigieuse avait été prématurément et précipitamment rendue à son insu au risque de compromettre les droits de la défense, l'arrêt attaqué qui refuse de constater la nullité encourue de ce chef viole les articles 593 et 802 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée dans les conditions prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont constaté qu'en rendant celle-ci le juge d'instruction, remplaçant son collègue empêché, avait accompli un acte isolé urgent et qu'ainsi les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 84 avaient été observées ; Qu'en adoptant les motifs par lesquels les premiers juges ont énoncé qu'il s'agissait d'une procédure en diffamation pour laquelle le délai de prescription est bref, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur la simple allégation rapportée dans la troisième branche du moyen, a suffisamment répondu aux conclusions du demandeur dès lors que l'appréciation du caractère d'urgence est souveraine pour les juges et que l'ordonnance de renvoi entre dans les actes qui peuvent être accomplis en application de l'article 84 alinéa 4 précité ; Qu'ainsi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi et n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut d et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir diffamé Camille Pavjot par écrit dans un tract intitulé "Union démocratique lamentinoise" commençant pas "Déjouons la manoeuvre des fraudeurs Pavjot, Lordinot, Pavjot a osé refuser l'enregistrement de notre liste de délégués... se terminant par liste conduite par M. Alfred Y..." ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que les écrits imputés à Y... ne sont pas contestés et constituent bien le délit de diffamation... dès lors qu'ils ont manifestement porté atteinte à l'honneur et à la réputation de Camille Pavjot et que, s'agissant d'une diffamation qui n'est pas relative à la fonction, la vérité du fait diffamatoire ne peut être prouvée ; "alors, d'une part, que les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 modifié par l'ordonnance du 6 mai 1944 autorisant à prouver la vérité du fait diffamatoire lorsque l'imputation concerne la vie privée s'appliquent à toutes les diffamations qu'elles soient commises envers de simples particuliers ou relatives aux fonctions ; qu'ainsi l'arrêt confirmatif attaqué qui décide, au contraire, que s'agissant d'une diffamation qui n'est pas relative à la fonction, la vérité du fait diffamatoire ne pouvait être prouvée, viole le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que l'arrêt confirmatif attaqué qui écarte l'"exceptio veritatis" en se bornant à considérer comme non relatif à la fonction le fait par le secrétaire de mairie d'avoir frauduleusement refusé d'enregistrer une liste de délégués et suppléant de scrutin, mais qui ne relève cependant l'imputation d'aucun fait concernant sa vie privée entache sa décision d'un manque de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, enfin, que en statuant ainsi l'arrêt confirmatif attaqué n'a nullement répondu aux conclusions d'appel du demandeur qui faisaient précisément observer (cf. conclusions d'appel p. 4 in fine) que Camille Pavjot occupait les fonctions de secrétaire de la mairie du Lamentin et que, également chargé de l'organisation des élections pour la liste du parti communiste martiniquais, il avait intérêt à participer à l'action dénoncée" ; d Attendu que, dès lors que le prévenu, qui ne conteste pas le caractère diffamatoire des propos retenus par la poursuite, n'a pas offert, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de leur vérité, il est sans intérêt à critiquer les motifs erronés, mais inopérants, de l'arrêt attaqué suivant lesquels cette preuve ne serait pas possible ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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