Tribunal Administratif de Lille, 14 juin 2024. 2302682
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2302682
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2302682 le 24 mars 2023,Bliou A, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il s'est vu délivrer, par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), une autorisation de travail pour un emploi en qualité d'agent de prévention et de sécurité ; le préfet du Nord était,
dans ces circonstances, en situation de compétence liée pour lui accorder l'autorisation de travailler ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 à 14 heures.
II. Par une requête, enregistré sous le n°2304775 le 26 mai 2023,Bliou A, représenté par Me Olivier Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive dès lors que le préfet du Nord n'a pas fait preuve de loyauté dans la notification de l'arrêté litigieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision implicite, intervenue le 24 janvier 2023, par laquelle le préfet du Nord a déjà rejeté sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ; le préfet du Nord n'a pas pris en compte les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; le préfet du Nord ne pouvait lui refuser l'autorisation de travail dès lors qu'il s'est vu délivrer, par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), une autorisation de travail pour un emploi en qualité d'agent de prévention et de sécurité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement, en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Bliou A, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 1991 à Ziguinchor (Sénégal) et entré sur le territoire français le 16 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 17 août 2017 au 17 août 2018, a été mis en possession de cartes de séjour temporaires, portant la même mention, jusqu'au 14 octobre 2021 puis d'une carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant - recherche d'emploi ", valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Le 31 mars 2022, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention
" salarié ". Par un arrêté du 3 mars 2023, notifié le 7 mars suivant, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire.
2. Par la requête enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 2302682, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2304775, M. A demande au tribunal d'annuler l'ensemble des décisions portées par l'arrêté précité du 3 mars 2023.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite, ou non, à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision, quand bien même elle aurait été prise après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a présenté, le 31 mars 2022, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Aucune suite n'ayant été donnée à sa demande dans un délai de quatre mois suivant cette date, une décision implicite de rejet est réputée être née le 31 juillet 2022, en application des dispositions citées au point 3.
6. Néanmoins, il ressort des principes rappelés au point 4, d'une part, qu'à cette décision implicite de rejet de la demande de M. A s'est substituée la décision explicite de rejet adoptée par le préfet du Nord par l'arrêté précité du 3 mars 2023, qui l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que les conclusions de la requête n° 2302682 doivent être regardée comme dirigées contre cette seconde décision.
Sur la recevabilité :
7. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le
tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision.
/ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mars 2023 portant les décisions litigieuses par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ volontaire ainsi que le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai a été régulièrement notifié à l'intéressé le 7 mars 2023. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, présentées pour la première fois le 26 mai 2023, ont été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions citées au point précédents. Elles sont donc tardives et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées, sans que
M. A ne puisse utilement faire valoir que le préfet du Nord aurait manqué de loyauté en ne l'informant pas de l'existence de cet arrêté du 3 mars 2023, que ce soit en réponse à ses différents courriers ou à l'occasion du recours en référé qu'il a formé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2023 portant refus de
séjour :
9. Aux termes de l'article L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er mai 2021 : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la société Securitas France a sollicité auprès des services du ministère de l'intérieur, le 10 mars 2022, une demande d'autorisation de travail pour le requérant. Il est constant que, par une décision du 22 mars 2022, le service interrégional compétent, agissant nécessairement en vertu d'une délégation accordée par le préfet du Nord, seul compétent en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail, lui a accordé cette autorisation de travail, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour des fonctions d'agent de prévention et de sécurité. M. A ayant ainsi présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " une autorisation de travail qui n'a pas fait l'objet d'une abrogation ou d'un retrait, le préfet du Nord ne pouvait pas rejeter cette demande au motif qu'il
ne remplirait pas les conditions de la délivrance d'une telle autorisation prévues par les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui méconnaît les dispositions des articles L. 414-12 et
L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des présentes requêtes, la décision du 3 mars 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2023 portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité par
M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié àBliou A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, Signé
G. CAUSTIER
La présidente, Signé
S. STEFANCZYK
La greffière, Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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