Texte intégral
N° RG 24/02604 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW4Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03450
Juge de la mise en état de Rouen du 20 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. APIWORK
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Aurianne DE LACOSTE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS - INPR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 6] FRANCE
représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. URBANO est entendu en son rapport.
A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Apiwork est une entreprise spécialisée dans la création de logiciels et de sites internet. Elle emploie moins de 50 salariés et la convention collective nationale qui lui est applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le 13 avril 2015, la SAS Apiwork a embauché M. [K] pour une durée indéterminée en qualité de commercial.
Par décision du 12 février 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 8], M. [K] a été classé en invalidité 2ème catégorie à effet au 1er février 2018.
Par décision du 4 avril 2022, le médecin du travail a déclaré inapte M. [K] en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SAS Apiwork a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2022.
Le 9 mai 2022, M. [K] a sollicité auprès de Malakoff Humanis Prévoyance, organisme de prévoyance auquel la SAS Apiwork avait adhéré le 30 août 2013, le versement d'une rente d'invalidité.
Le 3 juin 2022, l'organisme de prévoyance a refusé de faire droit à la demande de M. [K] au motif de sa prescription, sa demande ayant été formée plus de deux ans après la notification de son classement en invalidité, 2ème catégorie.
Par lettre du 19 mars 2023, M. [K] a mis en demeure l'organisme de prévoyance de lui verser sous quinzaine la rente d'invalidité demandée.
Le 16 août 2023, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen, Malakoff Humanis Prévoyance d'une part et la SAS Apiwork d'autre part pour que le jugement soit déclaré commun et opposable à cette dernière.
Par conclusions du 6 novembre 2023, l'INPR, organisme de prévoyance appartenant au groupe Malakoff, est intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées le même jour, Malakoff Humanis Prévoyance et l'INPR ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] au motif que Malakoff Humanis Prévoyance n'était pas le cocontractant de ce dernier et que la demande concernant l'INPR était prescrite.
Par ailleurs, la SAS Apiwork a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de Paris s'agissant des demandes formées contre Malakoff Humanis Prévoyance et l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Rouen au profit du conseil de prud'hommes de Cannes s'agissant du litige l'opposant à M. [K].
Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle soulevées par la société Apiwork ;
- Déclaré le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour connaître de l'entier litige ;
- Rejeté les fins de non-recevoir tendant au défaut de qualité et à la prescription soulevées par les sociétés Apiwork, Malakoff et l'INPR,
- Déclaré recevable l'action de M. [O] [K],
- Réservé les dépens,
- Condamné la Société Apiwork et l'INPR à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024.
La SAS Apiwork a interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et a été notifiée aux parties par voie électronique à 14h44.
Par note du 31 janvier 2024, la cour a demandé aux parties d'émettre toutes observations sur le moyen suivant qu'elle envisage de soulever d'office : « Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La SAS Apiwork soulève une exception d'incompétence territoriale en faveur du tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la demande formée par M. [K] contre Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants alors que ces organismes de prévoyance de soulèvent aucune incompétence et s'en rapportent à justice.
Le siège social de la SAS Apiwork est situé à [Localité 7].
Bien vouloir justifier de l'intérêt de la SAS Apiwork à soulever cette exception qui ne la concerne pas. »
Par note du 7 février 2025, la SAS Apiwork a soutenu que :
- elle soulevait une exception d'incompétence territoriale d'ordre public sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile et qu'elle n'avait pas à justifier d'un grief ;
- l'exception d'incompétence territoriale n'est pas soumise à la démonstration d'un intérêt à la soulever, mais uniquement à l'obligation de la motiver et de désigner la juridiction compétente conformément à la lettre de l'article 75 du code de procédure civile, la cour ne peut exiger qu'elle justifie d'un intérêt qui n'est pas exigé par les textes ;
- elle est partie à l'instance au sens procédural du terme et M. [K] formule des demandes pouvant avoir des conséquences financières pour la société Apiwork de sorte quelle justifie d'un intérêt à soulever toute exception de procédure afin de faire valoir ses droits à la défense.
Les autres parties n'ont émis aucune observation
EXPOSE DES PRETENTIONS ANTERIEURES A L'ORDONNANCE DE CLÔTURE :
Vu les conclusions du 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Apiwork qui demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Apiwork et en ce qu'elle a condamné l'INPR avec la société Apiwork à payer à M. [O] [K] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
Déclarer le tribunal judiciaire de Rouen incompétent pour juger le litige opposant la SAS Apiwork à M. [K] au profit :
' du tribunal judiciaire de Paris s'agissant de ses demandes formulées à l'encontre des organismes de prévoyance, Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ou du tribunal judiciaire du Havre si par extraordinaire, le tribunal de céans devait retenir comme critère d'attribution de compétence celui du domicile du demandeur soutenu par M. [K],
' et au profit du conseil de prud'hommes de Cannes s'agissant de ses demandes formulées à l'encontre de la société Apiwork,
Débouter M. [K] de ses demandes,
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions du 29 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [K] qui demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état ;
En conséquence :
- Déclarer recevable, comme étant non prescrite, l'action engagée par M. [K] à l'encontre de l'INPR ;
- Dire que le tribunal judiciaire de Rouen est compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes de M. [K] ;
- Débouter l'INPR et la société Apiwork de leurs incidents ;
- Renvoyer le dossier devant le juge du fond ;
- Condamner l'INPR et la société Apiwork au paiement d'une somme de 3.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Malakoff Humanis Prévoyance et de l'INPR qui demandent à la cour de :
Déclarer Malakoff Humanis Prévoyance et l'institution Nationale de Prévoyance des représentants, INPR recevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen,
Confirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rouen en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Apiwork,
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 20 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Malakoff Humanis Prévoyance,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [O] [K] dirigées à l'encontre de Malakoff Humanis Prévoyance,
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [O] [K],
Statuant à nouveau
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] [K] en paiement des arrérages de rente invalidité au titre de son placement en seconde catégorie d'invalidité par son organisme social à effet du 1er février 2018,
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné l'INPR avec la société Apiwork au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [K] de toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner M. [O] [K] à payer à Malakoff Humanis Prévoyance et à l'INPR, chacune, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
Condamner M. [O] [K] en tous les dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS POSTERIEURES A L'ORDONNANCE DE CLÔTURE :
Vu les conclusions du 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [K] qui demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la reporter à la date des plaidoiries, soit au 26 novembre 2024 ;
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état ;
En conséquence :
- Déclarer recevable, comme étant non prescrite, l'action engagée par M. [K] à l'encontre de l'INPR ;
- Dire que le tribunal judiciaire de Rouen est compétent territorialement et matériellement pour statuer sur les demandes de M. [K] ;
- Débouter l'INPR et la société Apiwork de leurs incidents ;
- Renvoyer le dossier devant le juge du fond ;
- Condamner l'INPR et la société Apiwork au paiement d'une somme de 3.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Malakoff Humanis Prévoyance et de l'INPR qui demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. [O] [K] postérieurement à l'ordonnance de clôture
Subsidiairement, dans l'hypothèse où ces conclusions seraient déclarées recevables, révoquer l'ordonnance de clôture, en ordonner le report à la date des plaidoiries, et déclarer recevables les présentes conclusions
Déclarer Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants , INPR recevables en leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rouen,
Confirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Apiwork,
Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen le 20 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Malakoff Humanis Prévoyance,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les prétentions de M. [O] [K] dirigées à l'encontre de Malakoff Humanis Prévoyance,
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [O] [K],
Statuant à nouveau
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] [K] en paiement des arrérages de rente invalidité au titre de son placement en seconde catégorie d'invalidité par son organisme social à effet du 1 er février 2018,
Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 20 juin 2024 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a condamné l'INPR avec la société Apiwork au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [K] de toute demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner M. [O] [K] à payer à Malakoff Humanis Prévoyance et à l'INPR, chacune, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident,
Condamner M. [O] [K] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Exposé des moyens :
M. [K] soutient que :
- il a conclu dès avant les appelants puis la SAS Apiwork lui a fait notifier des écritures le 15 novembre 2024 alors que la clôture était prévue pour le 19 novembre suivant ;
- il a conclu le 22 novembre afin de solliciter le rabat de l'ordonnance dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants font valoir que :
- M. [K] a conclu le 19 novembre à 19h21 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour à 15h23;
- les conclusions du 22 novembre par lesquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture font état de ce que l'avis de clôture ne précisait pas que l'ordonnance interviendrait à une heure donnée et qu'il pouvait supposer qu'elle interviendrait à minuit ;
- ces conclusions sont irrecevables et M. [K] ne fait état d'aucune cause grave.
La SAS Apiwork n'a émis aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour :
La déclaration d'appel ayant été formée le 18 juillet 2024, les dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 (article 16) portant simplification de la procédure d'appel en matière civile ne sont pas applicables à la présente instance.
L'article 907 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure disposait que : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue' »
Les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par M. [K] reprennent ses moyens développés dans ses écritures antérieures à l'ordonnance de clôture. Elles les précisent sur certains points et comportent l'indication qu'elles contestent l'interprétation par l'assureur d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023.
Aucun nouveau moyen n'ayant été soutenu ni par la SAS Apiwork ni par M. [K], ce dernier ne justifie d'aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile de sorte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée.
Les écritures de M. [K] du 19 novembre et du 22 novembre 2024, postérieures à l'ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables, la cour n'étant saisie que de ses écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024.
De la même manière, la cour n'est saisie que des écritures de fond notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 par Malakoff Humanis Prévoyance et par l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants.
Sur l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Rouen :
Exposé des moyens :
La SAS Apiwork soutient que :
- le litige qui oppose un ancien employé à son ancien employeur ne peut relever que du conseil de prud'hommes ; dès lors que M. [K] soutient que la SAS Apiwork a commis une faute en ne lui remettant pas la notice d'information relative à la prévoyance, l'appréciation de cette responsabilité relève exclusivement du conseil de prud'hommes de Cannes.
- le litige étant relatif au contrat de travail de M. [K] ayant entraîné pour la SAS Apiwork l'obligation de souscription d'un contrat de prévoyance, lequel constitue un avantage social lié à la qualité de salarié de M. [K], il n'existe aucune indivisibilité avec le litige relatif au contrat de prévoyance ;
- à supposer que le litige soit indivisible, seul le conseil de prud'hommes devrait être saisi du tout.
M. [K] fait valoir que :
- il se borne à demander que le jugement soit déclaré opposable à la SAS Apiwork contre laquelle il ne forme aucune autre demande ;
- si l'organisme de prévoyance venait à être condamné en faveur de M. [K], il pourrait se retourner contre la SAS Apiwork de sorte qu'il convient de la maintenir en cause ;
- le litige est indivisible.
Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants font valoir que :
- lorsque la conclusion du contrat de prévoyance procède d'une obligation conventionnelle, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour en connaître et seul le tribunal judiciaire est compétent ;
- la demande formée par M. [K] contre la SAS Apiwork, assignée en sa qualité de souscripteur et dont la responsabilité n'est recherchée qu'à titre subsidiaire, est liée à l'exécution du contrat de prévoyance et non au contrat de travail ;
- les demandes formées par M. [K] sont indivisibles et ne peuvent relever que de la juridiction de droit commun.
Réponse de la cour :
L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
L'article L1411-1 du code du travail dispose que : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. »
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, M. [K] a fait assigner Malakoff Humanis Prévoyance et la SAS Apiwork, son ancien employeur, devant le tribunal judiciaire de Rouen afin que Malakoff Humanis Prévoyance soit condamné à lui verser les indemnisations réclamées au titre d'un contrat de prévoyance dont il se déclare bénéficiaire qui a été souscrit par la SAS Apiwork.
A l'égard de la SAS Apiwork, M. [K] s'est borné à réclamer, dans le dispositif de l'assignation initiale, que le jugement lui soit déclaré commun et opposable tout en précisant, dans le corps de l'acte, qu'il se réservait le droit d'agir contre elle devant le conseil de prud'hommes. Contrairement aux écritures de la SAS Apiwork sur ce point, il n'existe, devant les premiers juges, aucune demande de condamnation formée par M. [K] contre la SAS Apiwork et, devant la présente cour, la seule demande de condamnation formée par M. [K] contre la SAS Apiwork est relative à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile eu égard à l'appel qui a été interjeté par cette dernière.
Dès lors qu'aucune demande autre que l'opposabilité de la décision à venir n'est formée par M. [K] contre la SAS Apiwork devant les premiers juges, demande qui ne peut être qualifiée à ce stade de la procédure de « différend » entre ces deux parties, le litige principal qui ne porte que sur l'application du contrat de prévoyance souscrit au bénéfice de M. [K] et qui ne concerne que les rapports entre ce dernier et l'organisme de prévoyance ne peut relever que de la juridiction de droit commun.
Ce même motif interdit de prononcer une quelconque disjonction d'instance et de réserver un sort différend à la demande d'exécution du contrat de prévoyance formée par M. [K] contre l'organisme de prévoyance et à la demande de déclaration de jugement commun formée par M. [K] contre la SAS Apiwork qui ne peut évidemment relever que de la juridiction de première instance initialement saisie du litige principal contre l'organisme de prévoyance.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Apiwork.
Sur l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen :
Exposé des moyens :
La SAS Apiwork soutient que :
- aucun des défendeurs devant le tribunal judiciaire de Rouen n'a son siège social dans le ressort de cette juridiction, celui de la SAS Apiwork étant à Cannes et ceux de Malakoff Humanis Prévoyance et de l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants étant à Paris ;
- la théorie des gares principales est sans application en l'espèce dès lors que l'établissement de [Localité 11] de Malakoff Humanis Prévoyance et de l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants n'a aucun rapport avec M. [K] et que ce dernier ne démontre pas qu'il disposerait d'une quelconque autonomie ni d'un quelconque pouvoir de représentation à l'égard des tiers ;
- l'agence de [Localité 11] de Malakoff Humanis Prévoyance est dédiée à la gestion des retraites complémentaires et n'a aucun rapport avec l'activité de prévoyance ;
- le fait générateur de l'éventuelle prestation due par l'organisme de prévoyance ne s'est pas produit dans le ressort du tribunal judiciaire de Rouen ;
- le contrat d'adhésion liant l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants à la SAS Apiwork par l'intermédiaire de Malakoff Humanis Prévoyance ne fait mention d'aucun établissement à [Localité 11] et seul le siège social de [Localité 10] est visé ;
- Malakoff Humanis Prévoyance n'a jamais reconnu avoir une domiciliation à [Localité 11] ;
- les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances donnant compétence au tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'assuré sont inapplicables alors que Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ne sont pas des assureurs mais des organismes de prévoyance qui ne relèvent que du code de la sécurité sociale;
- M. [K] ne justifie d'aucune adresse à [Localité 11] et se déclare domicilié au [Localité 8] ;
- son élection de domicile au cabinet de son avocat ne saurait entraîner aucune exception aux règles de compétence territoriale.
M. [K] fait valoir que :
- il a fait assigner Malakoff Humanis Prévoyance en son établissement de [Localité 11] par application de la théorie des gares principales, la personne ayant reçu l'assignation ayant confirmé le domicile ;
- les dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances donnent compétence au tribunal du domicile de l'assuré et M. [K] est domicilié chez son conseil.
Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants font valoir que :
- elles sont rapportent à justice sur ce point tout en affirmant que les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances ne sont pas applicables, en précisant qu'elles ont leur siège social à [Localité 10] et que l'agence Malakoff Humanis de [Localité 11] n'est chargée que du service des retraites.
Réponse de la cour :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, M. [K] a fait assigner Malakoff Humanis Prévoyance et la SAS Apiwork devant le tribunal judiciaire de Rouen, l'acte visant la « société Malakoff Humanis Prévoyance dont le siège social est sis [Adresse 3]'prise en son établissement de Rouen sis [Adresse 4] ». Cet acte a été délivré à « société Malakoff Humanis Prévoyance [Adresse 4] » par l'entremise de « Mme [Y] [R], responsable service prévoyance » qui « a déclaré être habilitée à recevoir copie » et qui a confirmé le domicile.
Le premier juge a exactement relevé qu'alors que Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ne soulèvent aucune exception d'incompétence territoriale relative à la demande qui est formée contre eux par M. [K], c'est la SAS Apiwork, qui n'est pas directement concernée par la demande principale, qui soulève l'incompétence territoriale en faveur du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande formée par M. [K] contre l'organisme de prévoyance.
Devant la cour et dans le dispositif de leurs conclusions, Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants, dont les sièges sociaux sont situés à [Localité 10], sollicitent la confirmation de l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société Apiwork.
Le siège social de la SAS Apiwork étant situé à Cannes, la SAS Apiwork ne justifie d'aucun intérêt légitime à soulever une exception d'incompétence territoriale en faveur du tribunal judiciaire de Paris s'agissant de la demande principale dirigée contre Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Apiwork en faveur du tribunal judiciaire de Paris et cette exception sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour connaître de l'entier litige.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [K]:
Exposé des moyens :
Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants soutiennent que :
- La SAS Apiwork a adhéré le 30 août 2013 à l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ;
- Malakoff Humanis Prévoyance n'est pas concernée par le litige dès lors que seule l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants gère le système de prévoyance dont M. [K] sollicite le bénéfice ;
- la mention insérée dans le contrat de travail de M. [K] faisant référence à Malakoff Médéric n'entraîne aucune conséquence à l'égard de Malakoff Humanis Prévoyance ;
- M. [K] ne formule plus aucune demande à l'encontre de Malakoff Humanis Prévoyance ;
- il incombait à l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants de remettre à la SAS Apiwork la notice d'information relative à la prévoyance, ce qu'elle démontre avoir fait par la production du certificat d'adhésion alors qu'elle fait observer que la SAS Apiwork n'a jamais contesté depuis 2013 être en possession de tous les documents nécessaires ;
- la SAS Apiwork s'en remet à justice sur l'existence de la prescription et n'affirme pas ne pas avoir été destinataire des documents contractuels ;
- il incombait à la SAS Apiwork de remettre cette notice d'information à son salarié, M. [K] et c'est à elle qu'il appartient de démontrer ce point selon l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale ;
- l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants n'a pas à assumer les conséquences du défaut de remise de la notice à M. [K] imputable à la SAS Apiwork laquelle est responsable de cette situation à l'égard de son salarié; aucune inopposabilité du contrat n'est encourue à l'égard de l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ;
- la prescription applicable de deux ans de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale a commencé à courir à compter du 12 février 2018, date de la décision de classement en invalidité de M. [K], évènement dont il a eu évidemment connaissance ;
- n'ayant déclaré à l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ce classement que le 9 mai 2022, sa demande est prescrite ;
- la prescription de 5 ans prévue par l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale est limitée à la seule incapacité et non applicable à l'invalidité ;
- la notice produite par M. [K] selon laquelle une prescription de 5 ans serait applicable ne concerne pas son contrat de prévoyance ;
- les dispositions spéciales de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale dérogent à la prescription générale de l'article 2224 du code civil.
La SAS Apiwork fait valoir que :
- Malakoff Humanis Prévoyance et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ne démontrent pas avoir remis une quelconque notice d'information ni à la SAS Apiwork ni à M. [K] ayant fait courir le délai de prescription prévu par l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale ;
- le contrat de travail de M. [K] mentionne bien l'affiliation à Malakoff Méderic au titre de la prévoyance ;
- elle s'en rapporte à justice sur l'existence de cette prescription.
M. [K] fait valoir que :
- la prescription prévue par l'article L 932-13 du code de procédure civile lui est inopposable dès lors que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article L 932-6 du même code et qu'aucune notice l'avisant des délais applicables ne lui a jamais été remise ;
- il n'a connu l'existence du contrat de prévoyance que le 4 avril 2022, jour où le médecin du travail le lui a indiqué ;
- l'identité de l'organisme de prévoyance ne figure pas dans son contrat de travail ;
- la prescription applicable est celle de 5 ans s'agissant d'une incapacité de travail soit sur le fondement de l'article L932 13 du code de la sécurité sociale soit sur celui de l'article 2224 du code civil ;
- une notice d'information qu'il a pu se procurer prévoit une prescription de 5 ans.
Réponse de la cour :
L'article L 932-13 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. »
L'article L 932-6 du même code, dans sa version applicable du 24 juin 2006 au 14 juin 2019 disposait que : « L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombent à l'adhérent. »
L'article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 disposait que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le 30 août 2013, la SAS Apiwork a adhéré au régime de prévoyance géré par l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants qui a émis un certificat d'adhésion à cette occasion.
Selon contrat de travail du 15 avril 2015, la SAS Apiwork a engagé M. [K] en qualité de VRP et son contrat stipule en son article 11 qu'il est bénéficiaire du régime de prévoyance géré par « Omnirep / Malakoff Médéric ».
L'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants affirmant être l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance visé dans le contrat de travail et se déclarant seule concernée par la demande indemnitaire formée par M. [K] qui ne démontre pas être bénéficiaire d'une quelconque prestation devant être servie par Malakoff Humanis Prévoyance à un titre quelconque, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut de qualité de Malakoff Humanis Prévoyance en défense et l'action de M. [K] sera déclarée irrecevable à l'égard de Malakoff Humanis Prévoyance.
L'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants soulève la prescription biennale prévue par l'article L 932-13 du code des assurances en affirmant que, dès lors qu'elle a remis la notice d'information du régime de prévoyance à son souscripteur, c'est à dire à la SAS Apiwork, M. [K] ne peut lui opposer le fait que son employeur ne lui ait pas communiqué cette notice.
Pour affirmer que la notice d'information a bien été remise à la SAS Apiwork, l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants verse aux débats le certificat d'adhésion du 30 août 2013 qui mentionne expressément que le contrat est régi par le règlement d'application joint et elle fait observer que depuis 2013, la SAS Apiwork n'a jamais contesté avoir été en possession des documents contractuels.
La cour constate que la SAS Apiwork déclare dans ses écritures que rien n'établit que la notice lui ait été remise par l'organisme de prévoyance. Il appartient dès lors à l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants de justifier du fait que cette notice a bien été remise à la SAS Apiwork.
A l'appui de cette allégation, l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants se borne à produire le certificat d'adhésion, comportant sa seule signature, certificat auquel est annexé le règlement régissant le contrat de prévoyance et dont l'article 16 rappelle les règles et les délais de prescription. Aucun document produit par l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ne permet de justifier ou même de déduire que cette notice et ce règlement ont été remis à un moment quelconque à la SAS Apiwork qui y aurait, notamment, apposé sa signature, son cachet ou son tampon.
Il s'ensuit que l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants échoue à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de remise de la notice au souscripteur du contrat, la SAS Apiwork, découlant de l'article L 932-6 du code de la sécurité sociale.
La cour constate par ailleurs qu'il n'existe aucune preuve de ce que cette notice et ce règlement ont été communiqués à un moment quelconque à M. [K] par la SAS Apiwork.
Faute pour l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants de démontrer que la notice d'information a été remise à la SAS Apiwork, le délai de prescription prévu à l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale n'a couru à l'égard de quiconque et notamment pas à l'égard de M. [K].
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tendant à la prescription soulevée par l'INPR et a déclaré recevable l'action de M. [O] [K].
Pour le surplus, l'ordonnance sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS Apiwork et de l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants solidairement.
Elles seront condamnées conjointement au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [K] ;
Déclare irrecevables les écritures de M. [K] notifiées par voie électronique les 19 et 22 novembre 2024, postérieures à l'ordonnance de clôture ;
Dit que la cour n'est saisie que des écritures de fond notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 par Malakoff Humanis Prévoyance et par l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 20 juin 2024 sauf en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Apiwork en faveur du tribunal judiciaire de Paris ;
- rejeté la fin de non-recevoir tendant au défaut de qualité de Malakoff Humanis Prévoyance en défense ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Apiwork en faveur du tribunal judiciaire de Paris pour défaut d'intérêt ;
Déclare irrecevable l'action de M. [K] diligentée contre Malakoff Humanis Prévoyance ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement la SAS Apiwork et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne conjointement la SAS Apiwork et l'Institution Nationale de Prévoyance des Représentants à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,