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Cour d'appel, 28 octobre 2019. 18/24245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/24245

Date de décision :

28 octobre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2019 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/24245 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XS2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016066536 APPELANT Monsieur [X] [P] Domicilié [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] Représenté par Me Aude DUCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041 Représenté par M. Jean JODEAU, avocat au barreau de MARSEILLES INTIMEE ASSOCIATION OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU (OIEAU) Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 314 901 729 00033 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentée par Mme Hélène LEMASSON, avocate au barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [F] [Y] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE L'Office International de l'Eau (OIEau) est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique exerçant une activité de formation auprès des professionnels du secteur de l'eau. Monsieur [X] [P] y a exercé une activité d'ingénieur conseil indépendant. En 2014, un contrat principal a été conclu entre un groupement conjoint constitué avec la SAS Louis Berger, mandataire, et le ministère de l'agriculture de Tunisie pour la réalisation d'une mission d'appui institutionnel aux politiques de gestion de ressources en eau. L'OIEau, membre du groupement, s'est vue confier le portage de l'expert en formation. Le 03 octobre 2014, l'OIEau et monsieur [X] [P] ont conclu un contrat de prestation d'assistance prévoyant des taches d'expert en ingénierie de formation. Le contrat devait prendre fin le 11 septembre 2016. L'OIEau indique avoir reproché dès avril 2015 à monsieur [X] [P] des difficultés sur l'exécution des prestations prévues au contrat. Monsieur [X] [P] est présenté comme ayant proposé sa démission en décembre 2015. L'OIEau a notifié au titulaire la résiliation du contrat par courrier recommandé du 25 janvier 2016, avec prise d'effet au 25 février 2016. Monsieur [X] [P] a contesté la rupture brutale du contrat et demandé le paiement de la somme de 150 000 euros HT par courrier du 16 février 2016, ce que l'association a refusé le 23 septembre 2016. Il a indiqué avoir rempli les obligations prévues au contrat entre octobre 2014 et janvier 2016 et ne pas avoir eu une connaissance préalable et directe des griefs invoqués, sans mise en demeure prévue au contrat. Le 31 octobre 2016, Monsieur [X] [P] a assigné l'OIEau devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce Paris a : - débouté monsieur [X] [P] de toutes ses demandes ; - condamné monsieur [X] [P] à payer à l'OIEau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire ; - condamné monsieur [X] [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA ; Monsieur [X] [P] a relevé appel par déclaration du 16 novembre 2018. Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2019, monsieur [X] [P] demande à la cour de : Vu les articles 1134 (1103, 1104 nouveau), 1147 (1231-1 nouveau) et 1315 ancien du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le PRAG, - juger que la rupture du contrat de prestation du 03 octobre 2014 est fautive ; - condamner l'OIEau au paiement de la somme de 88 800 euros au titre du préjudice tiré de la privation du chiffre d'affaires qui aurait dû résulter du maintien du contrat ; - condamner l'OIEau au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner l'OIEau au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'OIEau aux dépens ; - prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2019, l'intimée demande à la cour de : Vu les articles 1224 et 1231-1 du code civil, - déclarer le présent appel mal fondé et confirmer le jugement entrepris ; - débouter monsieur [X] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - juger que la rupture du contrat de prestation du mois de novembre 2014 est imputable à monsieur [X] [P] du fait du non-respect de ses obligations contractuelles ; - condamner monsieur [X] [P] au paiement d'une somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. SUR CE, Sur la rupture du contrat de prestation du 03 octobre 2014 Monsieur [X] [P] indique disposer d'une expérience en matière de conseil depuis plus de 35 ans et avoir mené sa mission d'ingénierie avec professionnalisme. Selon lui, l'OIEau ne rapporte pas la preuve de l'inexécution ou d'une mauvaise exécution du contrat. Les défaillances relevées ne justifiaient pas le remplacement des experts. Les griefs ont davantage visé un premier chef d'équipe ou sont imprécis et faux. Si Monsieur [X] [P] reconnaît avoir envisagé une démission, c'était en échange d'une indemnité le dédommageant. L'OIEau expose que monsieur [X] [P] devait se conformer aux instructions contractuelles consistant à renforcer les capacités techniques des acteurs clés du ministère de l'agriculture tunisien sur la gestion des eaux. Il n'a donné satisfaction ni au ministère précité, ni à la Sas Louis Berger, chef de file, dès le mois de mai 2015. Si un expert a été remplacé en juillet 2015, il a été accordé à monsieur [X] [P] la possibilité de faire ses preuves. L'OIEau décrit des manifestations d'insatisfaction récapitulées le 21 janvier 2016 par la Sas Louis Berger. Monsieur [X] [P] a proposé sa démission avant de se raviser en décembre 2015. Ceci étant exposé, Il résulte de l'article 1104 du code civil, dans sa version alors applicable, que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et de l'article 1134, également applicable, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de prestation du 03 octobre 2014 décrit les sujétions à la charge de monsieur [X] [P] en tant qu'expert en ingénierie de la formation. En exécution de son article 11, monsieur [X] [P] a remis à l'OIEau un rapport de fin de mission pour la période du 27 octobre 2014 au 25 février 2016. Il a rappelé le 04 décembre 2015 que les actions de formation se passent bien et décrit les difficultés de certains acteurs dont le ministère tunisien et la Sas Laurent Berger, sans que l'OIEau apporte une contestation formelle ou produise l'évaluation des réalisations de la mission d'appui institutionnel. L'article 11 du contrat de prestation prévoit sa résiliation à tout moment, notamment en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution par le prestataire de ses obligations, de plein droit 30 jours après l'envoi d'une lettre recommandé avec accusé de réception. Par courrier recommandé du 25 janvier 2016, l'OIEau a informé monsieur [X] [P] de son souhait de mettre fin au contrat de prestation, avec une date de fin de contrat fixée au 25 février 2016. Le courrier indique sur environ quatre lignes l'existence de 'nombreuses manifestations d'insatisfaction du chef de mission et du client' et la 'mauvaise exécution de ses obligations dans le cadre de la mission d'appui institutionnel'. Les griefs recensés par l'OIEau avant le courrier de résiliation sont contenus dans cinq documents versés aux débats, sans qu'ils comportent un caractère déterminant. Le compte-rendu de réunion du 20 mai 2015 fait état, parmi 10 points traités, de 'certaines insuffisances quant au travail des experts principaux (qualité de travail, relationnel)', avec pour solution retenue un 'appui plus fort de l'équipe siège', dont il n'est pas fourni le détail et les résultats. Quatre courriels ont été adressés par des tiers à monsieur [X] [P] entre 2014 et 2015 dans le cadre de sa mission. Ils font référence à des difficultés mineures dont certaines ont été résolues. Si le courriel du 03 avril 2015 mentionne une entorse aux règles du 'PRAG' sous la forme d'une participation à une conférence en France, ainsi que des problèmes relationnels imprécis, la tenue de la conférence a été autorisée par les responsables du projet. Le courriel 30 mai 2015 fait état du remplacement ponctuel de monsieur [X] [P] par un responsable local, mais constitue une réponse à un courriel. Enfin, le courriel du 03 juillet 2015 apporte un complément technique à ses travaux et celui du 12 novembre 2015 manifeste le désaccord de son responsable direct sur sa vision des responsabilités, mais lui demande la confection d'un devis. Deux autres courriels adressés à monsieur [X] [P] par monsieur [K], membre de l'OIEau, sont consacrés aux conditions de son départ : celui du 07 décembre 2015 fait état d'un 'accord amiable pour une démission en décembre et un départ fin février'. Celui du 22 janvier 2016 mentionne que le client 'réclame depuis novembre de manière de plus en plus insistante le remplacement de l'expert' et précise 'tu as bien dû le sentir' ; 'on a fait tout ce qu'on a pu pour maintenir ta position mais ce n'est plus tenable', ce qui ne correspond ni à un relevé d'insuffisances, ni à la période de dysfonctionnements invoquée. Monsieur [X] [P] produit neuf attestations de tiers faisant état de son professionnalisme et de ses qualités humaines, outre le respect des délais d'exécution du contrat. Une attestation du rédacteur du courriel du 03 juillet 2015, pourtant produit par l'OIEau, indique regretter l'existence de 'jugements de valeur' et la dimension 'subjective des relations humaines'. Quatre attestations (pièces 8, 11, 12, 36 de l'appelant), dactylographiées, ne répondent pas aux sujétions de l'article 202 du code de procédure civile. L'accord de groupement du 22 novembre 2014 prévoit que chaque cotraitant, dont la Sas Louis Berger et l'OIEau, porte régulièrement à la connaissance du chef de file toute difficulté rencontrée. Or, monsieur [X] [P] n'a pas été destinataire du document du 21 janvier 2016 élaboré tardivement par la Sas Louis Berger le mettant en cause. De plus, la Sas Louis Berger (chef de file mais non employeur) précise le 26 mai 2015 au ministère tunisien porter la responsabilité d'un 'suivi interne pour appuyer et manager les experts', engager 'une forte mobilisation du consortium' et un 'backstopping renforcé du siège', sur lesquels il n'est pas apporté d'explication et alors que le signataire du contrat est l'OIEau. Il doit être également relevé que la lettre de résiliation mentionne par erreur un contrat daté du 23 septembre 2014 et que la procédure de résiliation est irrégulière puisque le courrier de résiliation du 25janvier 2016 n'a pas été précédé d'une mise en demeure, pourtant prévue à l'article 11 du contrat. L'OIEau ne justifie pas des griefs qu'elle impute à monsieur [X] [P] au soutien de sa demande de résiliation du contrat. En conséquence, la rupture anticipée du contrat est fautive et le jugement déféré doit être infirmé. Sur le préjudice tiré de la privation du chiffre d'affaires Monsieur [X] [P] indique avoir été privé d'une rémunération correspondant à une période de huit mois, soit 145 jours de travail au taux journalier de 480 euros pour un total de 69 600 euros TTC. Les feuilles de temps dénombrent 255 jours de travail réalisés sur un total prévu au contrat de 440 jours, soit une différence de 185 jours constituant le préjudice pour un total de 88 800 euros TTC. Monsieur [X] [P] demande une somme de 10 000 euros pour réparer le préjudice moral lié à l'atteinte à sa réputation. L'OIEau conclut au débouté pur et simple de la demande de dommages et intérêts, monsieur [X] [P] ne justifiant d'aucun préjudice. L'OIEau indique qu'il appartient à l'appelant de démontrer qu'il n'a pas effectué un volume maximum de 440 jours travaillés en Tunisie, conformément à l'article 3-4 du contrat. Ceci étant exposé, Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version alors applicable, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le contrat de prestation prévoit en son article 3-4 un volume maximum de 440 jours travaillés en Tunisie. L'article 6-1 prévoit un tarif net de 480 euros par jour travaillé. La facturation mensuelle est accompagnée de feuilles de temps et de factures originales. Le contrat prévoit que certains jours peuvent ne pas être acceptés par le bénéficiaire ou l'UE et, dans ce cas, sont déduits automatiquement. Le volume de jours travaillés de 440 jours est en réalité une limite haute s'insérant dans le cadre budgétaire du 'PRAG' que l'appelant invoque au soutien de ses demandes. Aucun volume minimum de jours travaillés n'est prévu au contrat. Il en résulte que l'OIEau, bénéficiant d'une marge d'appréciation sur la recevabilité des jours facturés, n'est pas engagée sur un volume. Le décompte fourni par l'appelant se réfère à une moyenne mensuelle de 16 jours facturés entre novembre 2014 et février 2016. De ce fait, l'appelant sera reçu en sa demande d'indemnité, pour la période entre le 1er mars 2016 et le 11 septembre 2016, pour un montant de 48 380 euros, correspondant à un volume d'heures analogue à celui de la période précédente. Monsieur [X] [P] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande au titre du préjudice moral. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement déféré ; Statuant de nouveau, DIT que la rupture du contrat de prestation du 03 octobre 2014 est fautive ; CONDAMNE l'Office International de l'Eau à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 48 380 euros ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE l'Office International de l'Eau à verser à monsieur [X] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'Office International de l'Eau aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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