Texte intégral
N° RG 24/00742 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCOU
Minute N° 2024/924
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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S.A.R.L. LBLC
C/
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
S.A. FONDASOL
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. LBLC (RCS NANTES 532 565 397),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa succursale française (RCS PARIS B n° 484 373 295) en sa qualité d’assureur de la Société FONDASOL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
S.A. FONDASOL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL a fait construire un ensemble immobilier dénommé VERDANA comprenant 27 logements en accession libre et 10 logements sociaux, situé [Adresse 6] à [Localité 8] dont la maîtrise d’œuvre d'exécution a été confié à la S.A.R.L. LBLC.
La réception de l’ouvrage et des parties communes est intervenue avec réserves le 5 juin 2018.
Se plaignant d’infiltrations au sous-sol et d’un problème de ventilation dans les caves, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [9] a fait assigner en référé la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et les sociétés intervenues à la construction ainsi que leurs assureurs, la S.A.S. CLIMAT ET CONFORT MOREAU, la S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD, la S.A.R.L. LBLC, la Société EUROMAF, la S.A.S. CONSTRUCTION DU HAUT ANJOU, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la S.A.S. SOCIÉTÉ INGENIERIE DU BATIMENT, la SMA SA, la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S.U. GTM OUEST, la S.A.R.L. JALLOUL-ONE ETANCHEITE, la SMABTP afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La SNC VINCI IMMOBILIER PROMOTION a appelé en la cause la S.A.R.L. LBLC, la S.A. SOCOTEC et leur assureur afin d’étendre les opérations d’expertise à leur égard.
Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et nommé Monsieur [D] [N] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 3 juin 2021, les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.R.L. ATELIERS DE L’ATLANTIQUE ARCHITECTURE, la S.A.R.L. CHEZINE BATIMENT, la S.A.R.L. NAONEC et la S.A.S. POUGET CONSULTANT à la demande de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL.
Faisant valoir qu’elle a intérêt d’appeler à la cause le géotechnicien, la S.A.R.L. LBLC a fait assigner en référé la S.A. FONDASOL par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 afin de solliciter l'extension des opérations à son égard et la communication de ses polices d’assurance responsabilité civile et décennale.
Les documents réclamés ayant été communiqués, la S.A.R.L. LBLC s’est désistée de sa demande à ce sujet et a appelé en cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG prise en sa succursale française en sa qualité d’assureur de la société FONDASOL selon acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024.
Les procédures ont été jointes.
La S.A. FONDASOL ne s'oppose pas à l'extension de la mesure d'expertise en formulant toutes protestations et réserves.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, citée à un employé, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. LBLC présente des copies des documents suivants :
- contrat de mission G2 et G4 de la société FONDASOL,
- note n° 6 de l’expert, Monsieur [D] [N] du 21/12/23,
- avis favorable de l’expert Monsieur [D] [N] par email du10/06/24,
- attestation d’assurance responsabilité civile et décennale de la société FONDASOL.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A. FONDASOL, intervenue en qualité de géotechnicien, est susceptible de voir sa responsabilité engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [D] [N] par ordonnance de référé du 10 septembre 2020 (20/00444) à la S.A. FONDASOL et à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société FONDASOL,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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