Cour de cassation, 04 juin 2014. 13-10.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.810
Date de décision :
4 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 octobre 2012), que M. X..., employé en qualité de dessinateur calculateur par le Port autonome de la Guadeloupe, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes, notamment le versement d'une indemnité de congé payé pour la période de 2005 à 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de congé payé, alors, selon le moyen :
1°/ que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que l'article 17 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976 accorde à tous les agents titulaires du Port autonome de la Guadeloupe, de trente-trois à trente-cinq jours ouvrables de congés annuels payés selon leur nombre d'années de services ; que l'article 9 de l'annexe 3 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976 accorde aux ingénieurs et cadres appartenant à la catégorie F qui se caractérise par un certain niveau d'autonomie et de responsabilités, « deux jours de congés annuels payés en sus de ceux prévus à l'article 17 de l'accord d'établissement compte tenu de leur ancienneté dans l'établissement », ce dont il résulte que ces deux jours supplémentaires de congés payés sont justifiés par le niveau de responsabilités dont sont investis les agents de la catégorie F, et non pas par leur ancienneté, qui est seule prise en compte par l'article 17 de l'accord pour déterminer le nombre de jours de congés payés annuels dont bénéficient tous les agents ; qu'en retenant que cet avantage serait justifié par l'ancienneté des cadres, pour en déduire que dans la mesure où il n'est pas établi que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres, cet avantage doit bénéficier à tous les agents, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe 3 à l'accord d'établissement du 24 mars 1976, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres, pour accorder à M. X..., non-cadre, les deux jours supplémentaires de congés payés prévus par l'accord d'établissement pour les cadres de la catégorie F, sans cependant rechercher si, indépendamment de l'ancienneté, la différence de traitement résultant de l'article 9 de l'annexe 3 de l'accord d¿établissement n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres de la catégorie F tenant à leur degré d'autonomie et de responsabilités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité et de l'annexe 3 de l'accord d'établissement du 24 mai 1976 ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de l'employeur, soutenues oralement à l'audience, que celui-ci n'entendait justifier l'attribution de jours de congés supplémentaires aux seuls cadres de la catégorie F que par la prise en compte d'un facteur objectif d'ancienneté ; que le moyen, contraire aux prétentions soutenues en appel et qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Port autonome de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Port autonome de la Guadeloupe
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GRAND PORT MARITIME de la GUADELOUPE à verser à Monsieur X... la somme de 1 194,11 euros à titre d'indemnité de congés payés
AUX MOTIFS QUE « L'employeur admet que les cadres de la catégorie F bénéficient d'une majoration de 2 jours de congés payés annuels; cet avantage résulte de l'article 9 de l'annexe 3 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976. Par contre il fait savoir que les cadres détachés ne bénéficient plus, depuis 9 ans, de congés payés annuels de 40 jours. Il en justifie en produisant des contrats de cadres détachés de la fonction publique. Il n'en demeure pas moins que les cadres bénéficient de deux jours de congés payés annuels supplémentaires. L'octroi d'un tel avantage aux cadres doit être justifié par des raisons objectives et pertinentes, dont il convient de vérifier concrètement la réalité. Or selon l'accord d'établissement cet avantage serait justifié par l'ancienneté des cadres. Cependant aucun élément versé aux débats ne permet de constater que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres. En conséquence M. X... est fondé à réclamer une indemnité de congés payés correspondant à la rémunération de deux jours sur cinq ans, soit la somme de 1 194,11 euros »
1/ALORS QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; que l'article 17 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976 accorde à tous les agents titulaires du PORT AUTONOME de la GUADELOUPE, de 33 à 35 jours ouvrables de congés annuels payés selon leur nombre d'années de services ; que l'article 9 de l'annexe 3 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976 accorde aux ingénieurs et cadres appartenant à la catégorie F qui se caractérise par un certain niveau d'autonomie et de responsabilités, « deux jours de congés annuels payés en sus de ceux prévus à l'article 17 de l'accord d'établissement compte tenu de leur ancienneté dans l'établissement », ce dont il résulte que ces deux jours supplémentaires de congés payés sont justifiés par le niveau de responsabilités dont sont investis les agents de la catégorie F, et non pas par leur ancienneté, qui est seule prise en compte par l'article 17 de l'accord pour déterminer le nombre de jours de congés payés annuels dont bénéficient tous les agents; qu'en retenant que cet avantage serait justifié par l'ancienneté des cadres, pour en déduire que dans la mesure où il n'est pas établi que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres, cet avantage doit bénéficier à tous les agents, la Cour d'appel a violé l'article 9 de l'annexe 3 à l'accord d'établissement du 24 mars 1976, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres, pour accorder à Monsieur X..., non-cadre, les deux jours supplémentaires de congés payés prévus par l'accord d'établissement pour les cadres de la catégorie F, sans cependant rechercher si, indépendamment de l'ancienneté, la différence de traitement résultant de l'article 9 de l'annexe 3 de l'accord d'établissement n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la catégorie des ingénieurs et cadres de la catégorie F tenant à leur degré d'autonomie et de responsabilités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité et de l'annexe 3 de l'accord d'établissement du 24 mai 1976.
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