Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/02172
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastian VAN TESLAAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1466
ET :
La SA SNCF VOYAGEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier du 12 avril 2024, Madame [R] [W] a fait assigner la SA SNCF VOYAGEURS à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles, 11, 138, 139 et 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Madame [T] [S] recevable et bien fondée en ses écriture. ORDONNER à la SCNF VOYAGEUR de communiquer les images de vidéoprotection de l’accident du 3 mai 2022 à Madame [Y] qu’à défaut de communication de ces images, la SNCF VOYAGEURS sera condamnée à payer à Madame [W] une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. RÉSERVER les dépens.
Madame [R] [W] explique que le 3 mai 2022, elle a été victime d’un accident sur le RER ligne C en GARE DE [Localité 3] alors qu'elle tentait de monter à bord du train. Selon elle, sa main s'est retrouvée coincée dans les portes qui se sont refermées et le train a démarré, l'entraînant sur le quai, elle a glissé sur les rails entre le quai et le train, perdu connaissance et s'est réveillée quelques temps plus tard en présence de témoins et de policiers. Son pied ayant été écrasé par le train, elle a été transportée en urgence à l’hôpital [4] où elle sa subi une amputation transmétatarsienne de son pied droit et est restée hospitalisée jusqu'au 13 mai 2022.
La victime a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] et a pris attache avec la SNCF qui, par courrier du 6 novembre 2023, a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée.
Par courrier du 15 novembre 2023 et lettre recommandée de mise en demeure du 5 décembre suivant, le conseil de Madame [R] [W] a sollicité la communication du rapport d'enquête interne et de tout élément. Le 8 décembre 2023, la SNCF a transmis la copie du compte rendu vidéo relatif à l'événement du 3 mai 2022. Par courrier du 5 janvier 2024, le conseil de la victime a sollicité les images de vidéosurveillance, en vain.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 5 juillet 2024 et la décision mise en délibéré au 31 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [R] [W], représentée, a soutenu ses demandes. Elle considère que les images de vidéosurveillance sont déterminantes quant à l'issue du litige qui l'oppose à la SNCF suite à l'accident survenu le 3 mai 2022.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SA SNCF VOYAGEURS demande au juge des référés de :
DEBOUTER purement et simplement Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes et moyens en raison notamment l’absence de motif légitime et des dispositions impératives : Des articles L.252-5 et R.253-4 du Code de la Sécurité Intérieure, De l’article L.2251-4-2 du Code du Transport, des articles L.252-1 et suivants du Code e la Sécurité Intérieure, Et de l’arrêté préfectoral 2022-1168 du 14 octobre 2022, De l’absence d’accès et de détention des images par SNCF VOYAGEURS,De l’expiration du délai légal de conservation, En tout état de cause,
La DEBOUTER de l’entièreté de ses demandes et moyens, À titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [R] [W] à régler à SNCF VOYAGEURS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis.
La SNCF s'oppose à la demande de communication des images de vidéosurveillance notamment aux motifs qu'elle ne possède pas les images sollicitées et qu'en l'état de la législation applicable en la matière, seuls les agents des services de sécurité sont habilitées à les visionner. Elle affirme que le compte rendu qu'elle a transmis à la demanderesse est le seul document en sa possession.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 10 du Code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions combinées des articles 11, et 138 à 142 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
C'est ainsi que, sur le fondement de l'article 145 du code précité, le juge des référés peut condamner une partie à produire tous documents qu'elle détient, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La demande de production de pièces doit porter sur une pièce identifiée ou identifiable, dont l’existence est certaine ou vraisemblable et enfin utile au succès de la prétention.
En l'espèce, dans son assignation, Madame [R] [W] indique qu'elle a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] et que l'enquête est toujours en cours. La SNCF allègue également qu'une réquisition judiciaire aurait été adressée le 5 mai 2022 au centre vidéo d'Ile de France.
Si la défenderesse ne rapporte pas la preuve de la réalité d'une telle réquisition, son allégation paraît cependant vraisemblable dès lors que la victime indique qu'une enquête de police est toujours en cours.
Par suite, aucun élément du dossier ne permet, avec certitude, de considérer qu'à ce jour la vidéosurveillance du 3 mai 2022 est toujours entre les mains du centre vidéo d'Ile de France et encore moins entre celles de la SA SNCF VOYAGEURS.
En conséquence, Madame [R] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame [R] [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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