Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-87.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-87.305
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 17-87.305 F-N
N° 299
VD1
30 JANVIER 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. N... G...,
- La société Axa,
- GTAM Groupement d'assurance médicale,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 15 novembre 2017, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 13 octobre 2015, n° 14-83.806) après relaxe du premier des chefs de faux et usage, blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. G... et GTAM groupement d'assurance médicale devront payer à la CPAM du Val d'Oise et à la CRAMIF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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