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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 septembre 2022. 2204770

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204770

Date de décision :

1 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 mai 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A B. Il soutient que M. B a signé un bail le 17 mai 2022 pour un logement correspondant à ses besoins et capacités situé à Massy. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2102540 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par une ordonnance du 9 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet de l'Essonne soutient sans être contredit que M. B a signé un bail le 17 mai 2022 pour un logement de type T2 au 4 rue Ampère, à Massy (91) correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 9 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte prononcée par cette dernière s'élève, pour la période comprise entre le 30 septembre 2021 et le 17 mai 2022 à un montant total de 4 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2102540 du 9 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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