Texte intégral
N° M 22-84.278 F-N
N° 50656
ECF
10 MAI 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
MM. [S] [O], [D] [L], [V] [J], [D] [E], [I] [M] et Mme [Z] [H], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre eux, notamment, des chefs de complicité d'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire, complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé, a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [S] [O], [D] [L], [V] [J], [D] [E], [I] [M] et Mme [Z] [H], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [1] et du [2], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que les parties représentées par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, devront payer au [1] et au [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
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