Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : D 25-12.155
Demandeur : la société Mutuelle des architectes français
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et autres
Requête n° : 848/25
Ordonnance n° : 90152 du 19 février 2026
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Mobixel, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société [N] intervention immobilières - D2I,la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),la société AXA France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
M. [T] [N], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail lors des débats du 11 décembre 2025 et de Véronique Layemar lors du prononcé, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 août 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par la société Mobixel demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-12.155 formé le 26 février 2025 par la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête enregistrée le 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Mobixel, sollicite la radiation du pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français (MAF) et la SMABTP contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 décembre 2024 qui, infirmant partiellement un jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Saumur, statuant à nouveau, condamne in solidum la MAF et la SMABTP à payer audit syndicat de copropriétaires notamment la somme de 1 770 000 euros TTC, les juges de première instance ayant initialement arrêté cette créance à la somme de 1 288 995 euros TTC.
La MAF s'oppose à la radiation de son pourvoi en énonçant qu'elle a procédé au versement le 4 décembre 2025 de la somme de 249 815,09 euros par chèque. Elle demande subsidiairement le renvoi de l'examen de la requête pour s'assurer du bon encaissement de la somme.
Le syndicat de copropriétaires maintient sa demande de radiation du pourvoi en l'absence de toute réception du chèque annoncé, aucune copie de cet effet n'étant en toute hypothèse l'objet d'une production.
Sur ce,
Si la MAF produit un courrier adressé le 4 décembre 2025 par son conseil à l'avocat du syndicat des copropriétaires annonçant l'envoi d'un règlement par chèque de la somme complémentaire de 249 815,09 euros, il n'est cependant pas justifié du versement de cette somme en faveur du syndicat créancier de sorte qu'il n'est pas établi que les causes de l'arrêt objet du pourvoi soient à ce jour exécutées.
Il importe en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer la radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro D 25-12.155 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 19 février 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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