Texte intégral
COMM.
MY2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10227 F
Pourvoi n° R 18-24.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société The Walt Disney Company France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.788 contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société The Walt Disney Company France, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The Walt Disney Company France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Walt Disney Company France et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société The Walt Disney Company France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 03 octobre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
Aux motifs que « Si des indices ont été relevés sur des sites internet ou des réseaux sociaux, ils ne déterminent pas à eux seuls et pris isolément, l'existence des présomptions simples susmentionnées ; qu'à titre illustratif, s'il est constant que sur le réseau Linkedin, les salariés ont tendance à surévaluer leurs fonctions et attributions, il n'en demeure pas moins que le JLD, par la comparaison des profils des sept salariés de la SAS The Walt Disney Company France, a pu relever des indices selon lesquels « l'activité de concession de licences Disney, commercialement stratégique pour le groupe Disney est développée et conduite en France par des hauts cadres et les équipes salariées de la SAS The Walt Disney Company France et notamment de la division Disney Consumer Products et du pôle licence et distribution » ; que ces éléments non déterminants à eux seuls (de même que les données extraites des sites Wikipedia, les echos.fr, le figaro.fr,
) ont été mis en perspective avec les nombreuses informations issues de la procédure de vérification de comptabilité en annexe 8, laquelle est citée abondamment dans l'ordonnance du JLD ; que, dès lors, ce n'est pas sur la simple consultation de sites internet ou de réseaux sociaux que le JLD se fonde pour relever au moins une présomption d'agissements frauduleux ; (
) qu'il est constant qu'un agent des services fiscaux, agent public assermenté et agissant dans le cadre de ses attributions n'est pas astreint au formalisme prévu par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que l'appelante cite notamment la pièce n° 8, qui constitue l'annexe relative à la procédure de comptabilité de la SAS The Walt Disney Company France au titre de la période du 01/10/2012 au 30/09/2015 et en conteste la valeur probante ; que cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où le JLD s'est assuré de l'origine et de la licéité des pièces produites par l'administration avant de rendre son ordonnance de visite domiciliaire ; (
) qu'en l'espèce, le JLD de Paris a seulement relevé que d'après la documentation de prix de transfert, la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited exerçait un contrôle actionnarial et imposait la stratégie commerciale du groupe à la SAS The Walt Disney Company France ; qu'il a également retenu que la société britannique et la société française exerçaient des activités opérationnelles similaires ainsi que la communauté de dirigeant entre la société tête de groupe français, la SASU Walt Disney International France (laquelle détient la société opérationnelle la SAS The Walt Disney Company France) et la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited, et que cette dernière avait un rôle de centralisation, gestion et direction des activités du groupe dans la zone EMEA, pour en déduire une présomption simple selon laquelle la direction du groupe français était exercée par la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited ; qu'en outre, il convient de préciser que le juge de l'autorisation, qui n'est pas le juge du fond, n'a pas à caractériser l'existence d'un établissement stable ; (
) que le JLD a constaté que la vérification de comptabilité diligentée au sein de la société française SAS The Walt Disney Company France et notamment la facturation globale sous forme d'operating fee ne permettait pas au service vérificateur de distinguer la rémunération de la propriété intellectuelle de celle des prestations de service ; que l'appelante soutient que les difficultés de compréhension de l'administration ne peuvent établir une présomption de fraude ni justifier le recours à une procédure de visite et de saisie ; que cette affirmation n'est pas pertinente ; qu'en effet, les guidelines n'étaient pas en possession de la société visitée lors de l'intervention des services fiscaux du 28 octobre 2016 (vérification de comptabilité) ; que, par ailleurs, celles-ci, transmises tardivement par la société britannique, ne permettaient pas d'apprécier le volume, ni la valeur des prestations effectivement rendues depuis la Grande-Bretagne par la société The Walt Disney Company Limited à sa filiale française ; qu'ensuite, suite à une demande d'assistance administrative internationale, compte tenu de l'absence de précisions quant à la nature des operating fee versées par la société française à la société britannique, la réponse partielle de la société britannique indiquait que les déclarations de revenus de la société étaient confidentielles et contenaient des informations commerciales sensibles, la société britannique considérant avoir fourni suffisamment d'informations dans son courrier et également dans ses échanges avec les autorités fiscales françaises ; qu'elle précisait que ces données n'étaient pas nécessaires à des autorités fiscales françaises ; qu'il est constant que ce type de réponse ne peut être admis dès lors que le mode de facturation globale englobant redevance d'incorporels et prestations de services ne permet pas de distinguer la rémunération correspondant à la redevance de celle correspondant à la rémunération des prestations et partant, n'apporte aucun élément justifiant les contreparties reçues par la SAS The Walt Disney Company France ; qu'ainsi, il est vain de justifier le manque de transparence dans le mode de calcul mis en place dans le groupe par des difficultés de compréhension des agents des services fiscaux ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le JLD a relevé une présomption simple selon laquelle la SAS The Walt Disney Company France ne comptabilise pas des charges d'operating fee ne correspondant pas en totalité à des prestations réellement rendues par la société de droit britannique The Walt Disney Company Limited et par conséquent, qu'elle minore son bénéfice et ne procède pas à la passation régulière de ses écritures comptables, étant précisé que la production du mode de calcul ou clé de répartition entre redevances et prestations de services aurait suffi à dissiper les doutes ou interrogations de l'administration ; qu'enfin, l'argument selon lequel la réponde de la société The Walt Disney Company Limited aurait répondu aux demandes de la DGFP au motif que les autorités fiscales britanniques les auraient transmises, compte tenu de leur précision, n'est pas pertinent ; (
) qu'il est constant que lors de l'enquête préparatoire, le champ d'application des dispositions de l'article L. 16 B du LPF doit être relativement étendu, étant précisé qu'à ce stade, aucune accusation n'est formulée à l'encontre de la société visée et il n'y a donc pas à rechercher l'élément intentionnel de l'agissement frauduleux présumé ; que le choix de recourir à une enquête dite « lourde » n'est pas soumise à une telle condition ; qu'il s'agit simplement d'apprécier s'il existe des présomptions d'exercice d'une activité commerciale, même partielle, avec les moyens humains et matériels d'une autre société installée sur le territoire national et/ou de manquement aux obligations déclaratives ; que contrairement aux affirmations de l'appelante, les articles du code général des impôts sont visés en page 1 de l'ordonnance du JLD, à savoir les articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que le JLD n'est pas le juge de l'impôt et dès lors, n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un établissement stable en France, ni à rechercher si une convention fiscale bilatérale devait s'appliquer mais seulement au vu des éléments présentés, s'il pouvait être suspecté que la réalité de l'activité économique de la société visée par les présomptions coïncidait ou pas en tout ou partie avec la présentation juridique qui en avait été faite » ;
1° Alors, en premier lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige que le juge qui délivre l'autorisation de visite domiciliaire vérifie de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée, en motivant sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, et précise, qu'à cette fin, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que la simple consultation de sites internet ou de réseaux sociaux ne sont pas déterminants à eux seuls pour fonder une présomption d'agissements frauduleux ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée reconnaît que le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur la comparaison des profils, sur le site internet LinkedIn des sept salariés de la SAS The Walt Disney Company France en relevant des indices selon lesquels « l'activité de concession de licences Disney, commercialement stratégique pour le groupe Disney, est développée et conduite en France par des hauts cadres et les équipes salariées de la SAS The Walt Disney Company France et notamment de la division Disney Consumer products et du pôle licence et distribution ; qu'en confirmant toutefois la décision du juge des libertés et de la détention, motif pris que ces éléments issus du site LinkedIn non déterminants à eux seuls (de même que les données extraites des sites Wikipedia, les echos.fr, le figaro.fr,
) ont été mis en perspective avec les nombreuses informations issues de la procédure de vérification de comptabilité en annexe 8, sans démontrer et expliquer le lien concret tangible et fiable existant entre ces éléments non déterminants et lesdites informations issues de la vérification de comptabilité, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2° Alors, en deuxième lieu, qu' en matière d'autorisation de visites domiciliaires, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée et précise, qu'à cette fin, la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; que les présomptions doivent nécessairement se rapporter aux infractions telles que définies par la loi et il ne peut y avoir de présomption si le fondement légal est juridiquement exclu ; que s'agissant d'une présomption visant à établir que la société de droit britannique The Walt Disney Company limited exercerait une activité imposable en France, il appartenait à tout le moins au juge des libertés et de la détention de viser la convention fiscale franco-britannique et les éléments laissant présumer l'exercice d'une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable ; qu'en effet, pour permettre au contribuable de s'assurer que le contrôle du juge des libertés et de la détention a réalisé un contrôle de pertinence au regard des règles de droit, le juge se devait a minima de viser la convention franco-britannique, seul fondement juridique permettant l'imposition de ladite société en France ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 03 octobre 2017 ne contenait aucune mention de la convention franco-britannique ; qu'en considérant que le juge des libertés et de la détention « n'a pas à se prononcer sur l'existence d'un établissement stable en France, ni à rechercher si une convention fiscale bilatérale devait s'appliquer », le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3° Alors, en troisième lieu, qu'en matière d'autorisation de visites domiciliaires, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige que le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence de l'infraction dont la preuve est recherchée et précise, qu'à cette fin, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments d'informations en possession de l'administration de nature à justifier la visite ; qu'en l'espèce, pour déduire une présomption simple selon laquelle la direction du groupe français était exercée par la société de droit britannique The Walt Disney Company limited, le délégué du premier président s'est bornée à constater que « le JLD de Paris a seulement relevé que d'après la documentation de prix de transfert, la société de droit britannique The Walt Disney Company limited exerçait un contrôle actionnarial et imposait la stratégie commerciale du groupe à la SAS The Walt Disney Company France » et que le juge des libertés et de la détention a retenu « que la société britannique et la société française exerçaient des activités opérationnelles similaires, ainsi que la communauté de dirigeant entre la société tête de groupe français, la SASU Walt Disney International France (laquelle détient la société opérationnelle française la SAS The Walt Disney Company France) et la société de droit britannique The Walt Disney Company limited, et que cette dernière avait un rôle de centralisation, gestion et direction des activités du groupe dans la zone EMEA » ; qu'en confirmant ainsi l'autorisation de visite domiciliaire accordée par le juge des libertés et de la détention par des constatations et appréciations qui ne caractérisent pas des présomptions selon lesquelles la société The Walt Disney Company limited, d'une part, disposait d'un établissement stable en France, d'autre part, s'était délibérément soustraite à ses obligations déclaratives et comptables, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4° Alors, en quatrième lieu, qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; qu'aux termes de ses conclusions (conclusions, pages 8 et 9), la société exposante faisait valoir que certaines pièces transmises à l'administration fiscale pour justifier de la nature et de l'importance des prestations rendues n'avaient pas été transmises au juge des libertés et de la détention : plusieurs dizaines de classeurs produits le 10 novembre 2016 pour répondre à une demande du 28 octobre 2016 (conclusions, page 8), une synthèse sous format Excel préparée et communiquée le 10 novembre 2016 (conclusions, page 8), une copie des documents, sélectionnés par le vérificateur sur la base de cette synthèse, remise le 16 novembre 2016 (conclusions, page 8), les réponses à 10 questionnaires comprenant 161 questions (conclusions, page 9) ; qu'ainsi, aux termes de ses conclusions, la société exposante faisait valoir que l'administration avait sciemment omis de présenter au juge des libertés et de la détention ces pièces à décharge qui tendaient à démontrer la réalité des prestations rendues, qui auraient permis au juge des libertés et de la détention de comprendre et d'appréhender les prestations rendues et qui étaient de nature à remettre en cause les éléments qui avait été retenus à titre de présomption de fraude fiscale ; qu'en décidant que les éléments produits par l'administration fiscale constituaient des indices de ce que la société The Walt Disney Company France ne comptabiliserait pas des charges d'operating fee correspondant en totalité à des prestations réellement rendues par la société de droit britannique The Walt Disney Company limited et, par conséquent, qu'elle aurait minoré son bénéfice et ne procéderait pas à la passation régulière de ses écritures comptables, pour en déduire qu'il convenait d'autoriser une visite domiciliaire, sans répondre au moyen pertinent et déterminant de la société exposante de présentation d'un dossier exclusivement à charge (conclusions pages 8 et 9), le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 03 octobre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
Aux motifs qu' « il est établi que l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure, dite lourde, de l'article L. 16 B du LPF, laquelle n'a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'une visite domiciliaire ait lieu après ou pendant une vérification de comptabilité ; qu'en l'espèce, le JLD a pris acte que les autres procédures ou enquêtes simples, à savoir une vérification de comptabilité et la demande d'assistance administrative internationale, avaient été insuffisantes pour relever ou non des présomptions simples d'agissements frauduleux et a délivré, en conséquence, une autorisation de visite domiciliaire ; (
) qu'il est constant que la violation de l'article 8-1 de la CESDH est écartée lorsqu'elle est justifiée par l'article 8-2 de la même convention, et que pour être admissible, l'ingérence de l'autorité publique doit être prévue par la loi (en l'espèce, l'article L. 16 B du LPF), viser un but légitime (la recherche de la preuve des infractions fiscales supposées) et être nécessaire dans une société démocratique (bien être économique du pays) ; que rien ne permet d'affirmer que le JLD se soit affranchi d'un contrôle de proportionnalité entre le choix d'une enquête dite « lourde » et l'atteinte au droit au respect de la vie privée, ni qu'il ait méconnu son obligation d'effectuer un contrôle effectif et impartial en délivrant une autorisation de visite domiciliaire, estimant (
) que les enquêtes simples avaient été insuffisantes (
) ; que s'agissant de la décision du JLD de Paris en date du 3 octobre 2017, ce dernier a été saisi le 28 septembre 2017 d'une requête de l'administration fiscale, d'un projet d'ordonnance, des habilitations des agents des services fiscaux et d'annexes en version papier ; que le dossier soumis à son appréciation comportait les mêmes documents en version numérique, de sorte que le JLD de Paris, dans le délai de sept jours, pouvait, à sa guise, à partir de la version numérique du projet d'ordonnance, supprimer certains attendus superfétatoires ou redondants, en rajouter d'autres plus pertinents extraits des annexes jointes, décider qu'il n'était aucunement opportun de pratiquer une visite domiciliaire dans un local, notamment au domicile des dirigeants ou du représentant légal (
), ou tout simplement refuser de signer le projet d'ordonnance en version papier, proposé par simple commodité, estimant ainsi que le dossier déposé ne laissait apparaître aucune présomption simple d'agissement frauduleux ; qu'ainsi, le JLD de Paris ne s'est pas affranchi de son obligation prescrite par l'article L. 16 B du LPF selon laquelle « le juge motive sa décision par l'indication de fait ou de droit qu'il retient (
) » ; qu'en outre, par un arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également jugé que « le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation pour diligenter une visite domiciliaire » (SAS Arcalia c/ France, n° 33088/08) ; que dès lors, la pratique des ordonnances pré-rédigées ne contrevient pas au droit à un recours effectif consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (ci-après DDHC) et de l'article 66 de la Constitution ».
1° Alors, en premier lieu, que détourne la procédure de visite domiciliaire de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales le juge qui l'ordonne en cas de suspicion de transfert de bénéfices (ou prix de transfert), dès lors que peut être mise en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ; qu'en matière de transferts de bénéfices à l'étranger par des entreprises dépendantes, c'est à l'administration fiscale qu'il appartient tout d'abord d'établir l'existence d'avantages particuliers entraînant un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ; que pour lui faciliter la détection des transactions dont les conditions s'écartent des principes de pleine concurrence, l'article L. 13 AA du même livre oblige les grandes entreprises à présenter aux vérificateurs la documentation permettant de justifier de leur politique de prix de transfert ; que conformément aux dispositions de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, la société exposante devait « tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France » ; que l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales précise que « la documentation comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d'entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l'entreprise vérifiée » ; que l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales prévoit que « cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité » ; que « si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale (
) une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle » ; qu'en l'espèce, au cours de la vérification de comptabilité sur l'ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, le juge a ordonné une visite domiciliaire au motif que la SAS The Walt Disney Company France serait présumée minorer son bénéfice à l'impôt sur les sociétés en comptabilisant des charges d'operating fee ne correspondant pas en totalité à des prestations réellement rendues par la société de droit britannique SAS The Walt Disney Company limited ; que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales pouvait être mise en oeuvre, le juge des libertés et de la détention a détourné la procédure de visite domiciliaire de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales en l'ordonnant pour suspicion de transfert de bénéfices (ou prix de transfert) ; que, dès lors, en confirmant la visite domiciliaire pour suspicion de prix de transfert, au motif que « le JLD a pris acte que les autres procédures ou enquêtes simples, à savoir une vérification de comptabilité et la demande d'assistance administrative internationale, avaient été insuffisantes pour relever ou non des présomptions simples d'agissements frauduleux », quand la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales pouvait être mis en oeuvre, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 13 AA et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2° Alors, en deuxième lieu, que les visites et saisies domiciliaires qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile, qui est garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'en l'espèce, au moment de l'engagement de la procédure de perquisition, l'administration fiscale menait une vérification de comptabilité sur l'ensemble des déclarations fiscales au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 ; que dans le cadre de ce contrôle, la société exposante a fourni l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la nature et l'importance des prestations rendues par la société The Walt Disney Company limited à la société exposante dans le cadre de l'operating fee ; que ce sont dix questionnaires représentants 161 questions qui ont été présentés à la société exposante par le vérificateur auxquelles la société exposante a apporté des réponses détaillées à chacun de ces questionnaires ; qu'une demande d'assistance administrative internationale a été présentée à l'administration fiscale britannique ; que dans le cadre de la réponse apportée par cette dernière de nouveaux éléments ont été produits ; que l'administration fiscale disposait de l'ensemble des éléments pour apprécier la réalité et la pertinence de l'operating fee ; qu'en estimant toutefois que « rien ne permet d'affirmer que le JLD se soit affranchi d'un contrôle de proportionnalité entre le choix d'une enquête dite « lourde » et l'atteinte au droit au respect de la vie privée, ni qu'il ait méconnu son obligation d'effectuer un contrôle effectif et impartial en délivrant une autorisation de visite domiciliaire, estimant que les enquêtes simples avaient été insuffisantes », quand la procédure de vérification de comptabilité avait permis à l'administration de disposer de l'ensemble des éléments pour apprécier la réalité et la pertinence de l'operating fee, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° Alors, en troisième lieu, que les visites et saisies domiciliaires, qui constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être strictement nécessaires et proportionnées au but recherché, en l'occurrence, la prévention des infractions pénales et, plus particulièrement, d'une fraude fiscale, ce qui suppose que d'autres mesures permettant d'atteindre le même but et moins attentatoires aux libertés ne puissent pas être utilisées par l'administration ; qu'il s'ensuit que ces visites et saisies présentent nécessairement et par nature un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens moins invasifs dont dispose l'administration ; que la mesure de mise en demeure prévue à l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales permettait d'atteindre le même but que la procédure de l'article L. 16 B et était moins attentatoire aux libertés ; qu'en estimant toutefois que « rien ne permet d'affirmer que le JLD se soit affranchi d'un contrôle de proportionnalité entre le choix d'une enquête dite « lourde » et l'atteinte au droit au respect de la vie privée, ni qu'il ait méconnu son obligation d'effectuer un contrôle effectif et impartial en délivrant une autorisation de visite domiciliaire, estimant que les enquêtes simples avaient été insuffisantes », et en déclarant expressément que la procédure de l'article L. 16-B ne présente pas par principe un caractère subsidiaire, l'administration n'ayant pas à répondre de ses choix, quand la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, qui avait en l'espèce un caractère principal, pouvait être mise en oeuvre, le délégué du premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4° Alors, en quatrième lieu, que les personnes faisant l'objet d'une visite et d'une saisie domiciliaires doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif par un tribunal indépendant et impartial, ce qui implique que le juge respecte son obligation légale de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et ce qui s'oppose à ce que ce dernier signe une ordonnance pré-rédigée par l'administration fiscale ; que tenu de motiver sa décision, le juge des libertés et de la détention ne peut, pour toute motivation, reprendre mot pour mot les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a remis, le 28 septembre 2017, 39 pièces représentant plus de 500 pages ; que l'ordonnance du tribunal a été rendue le 03 octobre 2017, soit deux jours ouvrés plus tard ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, du début à la fin de son ordonnance, a repris textuellement le projet d'ordonnance rédigé par l'administration fiscale ; qu'il n'y a ajouté aucune motivation propre attestant de la réalité d'une analyse et d'un raisonnement ; qu'il n'est pas concevable que le juge des libertés et de la détention ait pu, eu égard à sa charge de travail, examiner ces documents dans un délai aussi bref de deux jours ouvrés, soit un nombre inférieur au nombre de trois à quatre jours minimum indiqué par le magistrat délégué du premier président lui-même dans l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
5° Alors, en dernier lieu, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu le principe de l'égalité des armes et le droit du justiciable à un procès équitable, l'ordonnance ayant été rendu au seul vu de la thèse de l'administration fiscale, celle de la société exposante n'ayant pas même été considérée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.