Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11902 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6LU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
26 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AAA COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Société d’assurance CGPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée AAA Courtage (ci-après la société AAA Courtage), agréée en qualité de conseiller en investissement financier, et Madame [J] [W] sont entrés en relation suivant acte du 26 juin 2015, la première recevant par la suite de la seconde une lettre de mission en date du 17 juillet 2015 définissant la collaboration des deux parties.
Le 24 août 2015, Madame [W] a signé au profit de la société AAA Courtage un mandat de recherche de placements ou de fonds privés qui a par la suite donné lieu à la signature par Madame [W] d'un bulletin de souscription, accompagné d'une notice d'information, portant sur le produit " Club Deal VIP Hôtel [6] CfH " offert par la société par actions simplifié (SAS) Maranatha, société holding à la tête d'un groupe éponyme.
Plus précisément, Madame [W] a investi la somme de 100.000 euros ainsi décomposée :
- 44.000 euros correspondant à son apport en numéraire et lui conférant 44.000 actions de la société en commandite par actions (SCA) HOTELIERE VIP [Localité 7] CfH, ayant pour gérant la SAS Maranatha ;
- 56.000 euros correspondant à son apport en compte courant d'associé.
Les avantages de cet investissement résidaient alors dans le remboursement intégral des sommes investies suivant des promesses de rachat souscrites par la SAS Maranatha au profit de l'investisseur, outre un rendement mensualisé de 8% revenant à l'investisseur sur le montant total de la somme investie.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Maranatha.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2018, Madame [W] a mis en demeure la société AAA Courtage d'avoir à déclarer à son assureur un sinistre afférent à l'investissement effectué le 18 septembre 2015 eu égard à l'éventualité de la recherche de la responsabilité de la destinataire prise en sa qualité de conseiller en investissement financier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2020, le conseil de Madame [W] a fait savoir à la société AAA Courtage qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil à l'occasion de la souscription de l'investissement du 18 septembre 2015 par Madame [W], évaluant le préjudice de celle-ci à la somme de 50.959,96 euros, en invitant son correspondant à rechercher une solution amiable.
C'est dans ce contexte que par deux actes du 26 septembre 2022, Madame [W] a fait assigner la société AAA Courtage et son assureur la société CGPA et aux termes de ces actes introductif d'instance, demande à ce tribunal, aux visas des articles L.541-1 à L.541-9, L.573-9 à L. 573-11, D.541-8, D.541-9 et R.541-10 du code monétaire et financier dans leur version applicable aux faits de l'espèce, 325-1 et suivants du Règlement général de l'AMF dans leur version applicable aux faits de l'espèce, L.124-3 du code des assurance et 700 du code de procédure civile, de :
“- Condamner in solidum la société AAA Courtage et son assureur, la société CGPA, à lui payer la somme de 72.533,27 euros au titre de son préjudice lié à sa perte de chance ;
- Condamner in solidum la société AAA Courtage et son assureur, la société CGPA, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l'article 1343-2 du code civil concernant la capitalisation des intérêts ;
- Condamner in solidum la société AAA Courtage et son assureur, la société CGPA, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société AAA Courtage et son assureur, la société CGPA, aux entiers dépens de l'instance dont distraction à Me Erwann Coignet, Avocat à la Cour ;
Sous toutes réserves.”
Par conclusions d'incident du 30 mars 2023, réitérées en dernier lieu le 7 décembre 2023, la société AAA Courtage demande à ce tribunal, aux visas des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
“- Juger que l'action de Madame [W] est irrecevable car prescrite ;
- Débouter en conséquence Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de AAA Courtage ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [W] à verser à AAA Courtage la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Sous toutes réserves.”
Par conclusions d'incident signifiées le 30 mars 2023, la société CGPA demande à ce tribunal, aux visas des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
“- Déclarer l'action de Madame [W] à son encontre irrecevable car prescrite ;
- Débouter Madame [W] et toute partie de toutes demandes, fins et conclusions tournées à son encontre ;
- Condamner Madame [W] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.”
Par conclusions en réponse d'incident du 30 novembre 2023, Madame [W] demande à ce tribunal, aux visas des articles 122, 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
“- Débouter la société AAA Courtage et la Compagnie CGPA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Juger que l'action de Madame [W] est RECEVABLE tant à l'égard de la société AAA Courtage que de la compagnie CGPA, car non prescrite ;
- Condamner in solidum la société AAA Courtage et son assureur, la compagnie CGPA à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société AAA Courtage et son assureur, la compagnie CGPA aux dépens de l'instance ;
Sous toutes réserves.”
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La SARL AAA Courtage oppose à l'action de Madame [W] une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. A cet effet, elle se prévaut des dispositions de l'article 2224 du code civil pour dire que l'obligation d'information et de conseil à la charge du conseiller en gestion de patrimoine véhicule une obligation de moyen dont le non-respect entraîne un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses. Elle considère que le dommage consécutif se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, constitue le point de départ du délai de prescription. Entendre les choses autrement reviendrait, selon la SARL AAA Courtage, à permettre au titulaire de l'action de fixer à sa discrétion le point de départ de la prescription, au risque de créer une action imprescriptible, ce qui compromettrait la sécurité juridique. Elle considère que l'ouverture d'une procédure collective en 2017 contre la SAS Maranatha n'entretient aucun lien causal avec le manquement à l'obligation d'information et de conseil reproché à la concluante. Pour celle-ci, pareille procédure collective, qui consomme le risque inhérent à l'investissement, ne saurait lui être imputé à faute dès lors qu'elle ne garantissait pas le résultat de l'opération. Elle affirme que l'appréciation du dommage ne doit pas être conçue en termes de certitude, mais d'origine. Elle observe que Madame [W] ayant souscrit les investissements en litige le 18 septembre 2015 et fait assigner la concluante par acte du 26 septembre 2022, son action est prescrite et, partant, irrecevable.
La CGPA, pour sa part, entend s'associer à l'argumentation de la SARL AAA Courtage, consistant à opposer à l'action de Madame [W] une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. Elle ajoute que l'action directe exercée contre elle par Madame [W] se prescrit dans le même délai que celui exercé contre la SARL AAA Courtage.
En réplique, Madame [W] fait valoir que son action est recevable. Elle précise qu'il n'existe pas de principe intangible en matière de point de départ de la prescription, la détermination de ce point de départ tenant de l'analyse casuistique, ainsi que le révèlent les dispositions de l'article 2224 du code civil. Elle estime qu'en l'espèce, le fait générateur tient dans le manquement de la SARL AAA Courtage à l'obligation d'information et de conseil lui incombant, le point de départ de la prescription courant à compter de la manifestation du dommage de la concluante. Cette démarche est désormais retenue par la jurisprudence, selon Madame [W], dans les litiges relatifs aux investissements " Maranatha ", conduisant à ce que le point de départ de la prescription soit fixé en l'espèce, à minima, au 27 septembre 2017, date de la mise en redressement judiciaire de la SAS Maranatha, révélant l'incapacité de cette société à racheter désormais les actions de la concluante ou pour celle-ci d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé ou le rendement escompté. Elle estime que son action n'est en conséquence pas prescrite.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ".
En application de ce texte, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Madame [W] sollicite la condamnation in solidum des sociétés AAA Courtage et CGPA en paiement de dommages et intérêts correspondant à son préjudice de perte de chance et au paiement d'un préjudice moral.
Le préjudice financier de perte de chance dont la réparation est ainsi sollicitée, n'équivaut pas à celui de ne pas contracter, mais correspond, au regard du manquement allégué à l'obligation précontractuelle d'information ou de conseil, à une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Ce dommage se manifeste en principe dès la réalisation du risque, à moins que l'investisseur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement l'ignorer.
En l'espèce, le risque s'est réalisé par la survenance de l'état de cessation des paiements de la SAS Maranatha, qui s'était précédemment engagée à racheter les parts de la SCA Club Deal VIP Hôtel [6].
A partir du moment où la SAS Maranatha ne pouvait plus procéder au rachat qu'elle avait promis, soit au plus tôt le 27 septembre 2017, date du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant cette société, le préjudice de perte de chance de Madame [W] pouvait être considéré comme établi à cette dernière date.
Au jour de l'initiation de l'investissement en litige le 18 septembre 2015, abstraction faite de l'existence de risques inhérents à tout investissement, le préjudice de pertes latentes de Madame [W] apparaissait comme hypothétique, de telle sorte que son action ne pouvait prospérer.
La circonstance selon laquelle l'investisseur ne pouvait ignorer l'existence d'aléas inhérents à l'investissement en question est un moyen qui relève du fond du litige et ne caractérise pas la révélation du dommage.
En effet, la conscience réelle ou supposée d'une prise de risque par l'investisseur ayant fait le choix d'un placement présenté comme garantissant le capital ne se confond pas avec la révélation de la perte totale de l'investissement.
Par suite, les actes introductifs d'instance de Madame [W] ayant été délivrés le 26 septembre 2022, l'action de celle-ci n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AAA Courtage et CGPA sera par conséquent rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 26 avril 2024 à 9h30, la société AAA Courtage et la société CGPA devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, les sociétés AAA Courtage et CGPA seront condamnées in solidum aux dépens d'incident et à payer à Madame [J] [W] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SARL AAA Courtage et la société CGPA et DÉCLARONS recevable l'action de Madame [J] [W] ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 26 avril 2024 à 9h30, la société AAA Courtage et la société CGPA devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date ;
CONDAMNONS in solidum la SARL AAA Courtage et la société CGPA aux dépens d'incident et à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 09 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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