Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/172
Rôle N° RG 22/04637 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEKP
[V] [M]
C/
[E] [R]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Guillaume BORDET
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/02284.
APPELANT
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [R]
Es qualité de Mandataire Liquidateur de l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association DE LA JEUNESSE [6] DE [Localité 7], créée le 1er septembre 1989, fait partie du centre socio-éducatif [6] qui regroupe, une crèche, un jardin d'enfants, une école primaire, un collège et un lycée.
Elle a pour président M. [V] [M].
A l'origine, son objet social était la collecte et la distribution de denrées alimentaires et de biens mobiliers et l'apport d'un soutien moral et matériel aux personnes souffrant d'exclusion.
Elle était propriétaire d'un immeuble à [Localité 7] et avait pour locataires les associations suivantes toutes rattachées au centre [6] et toutes présidées par M. [M] :
-Crèche [5],
-Jardin d'Enfants [6],
-Ecole privée d'enseignement primaire [6],
-Ecole privée d'enseignement secondaire [6].
Deux autres associations étaient également hébergées dans le même bâtiment, à savoir ;
-Jeunesse [6] Activités,
-Midgal Or.
L'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] étant en bute à des difficultés financières, particulièrement envers la SOCIETE GENERALE, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de conciliation puis une médiation qui ont échoué.
Par jugement du 13 décembre 2016, rendu à la requête de la SOCIETE GENERALE, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] et désigné M. [B] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par plusieurs jugements du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire des associations suivantes :
-Crèche [5],
-Ecole privée d'enseignement primaire [6],
-Ecole privée d'enseignement secondaire [6].
-Migdal Or.
Par jugement du 16 juin 2017, confirmé par arrêt de la cour de ce siège, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment converti la procédure de redressement judiciaire de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de M. [Y] et désigné M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de grande instance a étendu la procédure de liquidation judiciaire de l'association JEUNESSE [6] à l'association JEUNESSE [6] ACTIVITES.
Par jugement du 22 mars 2022 rendu à la requête de M.[R], le tribunal judiciaire de Marseille a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-rejeté les exceptions d'irrecevabilité,
-prononcé à l'encontre de M. [V] [M] une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans,
-condamné M. [M] aux dépens et à payer à M. [R] ès qualités :
-703 014 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7],
-1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
A la lecture du jugement, il apparaît que les premiers juges étaient saisis des fautes de gestion suivantes :
-absence de déclaration de l'état de cessation des paiements,
-absence de tenue de comptabilité et d'outils de gestion fiables,
-absence de déclaration régulière des charges fiscales,
-emploi de biens sociaux dans un intérêt contraire à l'association,
-poursuite d'une activité déficitaire,
-gestion hasardeuse ou incompétence manifeste.
Ils ont écarté l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de déclaration régulière des charges fiscales et retenu les autres fautes.
Ils ont arrêté l'insuffisance d'actif de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] à la somme de 2 336 370, 59 euros.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment considéré que :
-M. [M], qui a toujours été assisté d'un avocat et a toujours comparu, ne démontre pas que les mentions erronées et les mentions absentes de l'assignation lui ont causé un grief,
-il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans la mesure où le pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le renvoi de l'affaire devant la 9ème chambre civile du tribunal judiciaire de MARSEILLE n'est pas suspensif,
-il n'y a aucun doute sur le fait que M. [R] agit dans le cadre de son mandat à l'égard de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] qui a été connue sous trois dénominations différentes,
-le tribunal de grande instance de MARSEILLE a fixé la date de cessation des paiements au 13 décembre 2016 sur saisine de la SOCIETE GENERALE,
-l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements est caractérisée puisque la procédure a été ouverte sur assignation de la SOCIETE GENERALE à la suite de l'échec de la conciliation et de la médiation pour l'apurement d'une dette ancienne et sans que M. [M] ne rapporte la preuve de pourparlers sérieux pour parvenir à un accord de restructuration avec les banques, il en résulte que l'association se trouvait en état de cessation des paiements au moins depuis le 19 août 2015,
-les bilans et comptes de résultat et annexes sont versés aux débats pour les années 2013 à 2017 inclus, même s'ils n'ont pas été approuvés par le commissaire aux comptes, la faute d'absence de tenue d'une comptabilité n'est pas caractérisée,
-on ne sait pas quelle est la raison pour laquelle les deux créances fiscales déclarées ont fait l'objet d'une taxation d'office, il en résulte que la faute d'absence de déclaration fiscale n'est pas établie,
-alors que lors de la certification des comptes de 2014 le commissaire aux comptes a relevé des difficultés structurelles de trésorerie, l'octroi de prêts à des conditions très souples à d'autres associations du groupe est anormal, tout comme le fait de ne pas demander de loyer aux associations JEUNESSE [6] ACTIVITES et Migdal Or,
-ce comportement a aggravé les difficultés de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7],
-il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] ne pouvait ignorer que l'activité de l'association était en péril depuis plusieurs années de sorte que le grief de poursuite d'une activité déficitaire doit être retenu,
-les fautes de gestion retenues caractérisent la gestion hasardeuse reprochée à M. [M],
-le montant du passif déclaré s'élève à 5 242 726, 46 euros, le montant de l'actif recouvré est de 2 906 355, 87 euros, il en résulte que l'insuffisance d'actif doit être arrêtée à 2 336 370, 59 euros,
-les fautes de gestion retenues contre M. [M] ont contribué à l'insuffisance d'actif de l'association, il doit être condamné à hauteur des dons et prêts qu'il a consentis aux autres associations du groupe, à savoir la somme de 703 014 euros.
M. [M] a fait appel de ce jugement le 29 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 30 juin 2022, il demande à la cour de réformer le jugement frappé d'appel, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, in limine litis de :
-déclarer l'assignation délivrée par M. [R] nulle pour être affectée d'une nullité de fond,
-débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de déclarer M. [R], en qualité de liquidateur de l'association DE LA JEUNNESSE [6], irrecevable en ses demandes,
Encore plus subsidiairement, sur le fond, de débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, de condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 8 juin 2022, M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association DE LA JEUNESSE [6], demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer 703 014 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7],
-débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-arrêter l'insuffisance d'actif de l'association DE LA JEUNESSE [6] à la somme de 1 421 218, 82 euros,
-condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 421 218, 82 euros au titre de l'insuffisance d'actif de l'association DE LA JEUNESSE [6],
-prononcer contre M. [M] une mesure de faillite personnelle de 15 ans, et subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans,
-condamner M. [M] aux entiers dépens et à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 14 février 2023, le ministère public demande à la cour de sanctionner M. [M] pour la gestion hasardeuse de ses associations à hauteur de ce que demande le mandataire judiciaire.
Le 13 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Pour soutenir la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 décembre 2019 par M. [R] ès qualités, M. [M] excipe des articles 56 et 753 du code de procédure civile.
Il fait plus particulièrement valoir qu'il est acquis aux débats qu'il aurait dû être convoqué devant la chambre des procédures collectives où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Il affirme que, laissé dans l'ignorance de la possibilité de se défendre seul et privé de cette liberté, il a subi un préjudice, notamment financier.
Pour écarter ses moyens, les premiers juges ont retenu que l'assignation n'était pas conforme aux prescription légales mais que M. [M] ne rapportait pas la preuve du grief allégué en ce qu'il :
-avait toujours choisi d'être assisté par un avocat,
-avait comparu à tous les stades de la procédure.
Il n'est pas remis en cause que l'acte introductif d'instance du 12 décembre 2019 n'est pas conforme aux dispositions légales en ce que :
-il ne mentionne pas que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire,
-il ne précise pas les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée.
Cependant, comme l'ont estimé à juste titre des premiers juges, M. [M] ne rapporte pas la preuve du grief qu'il allègue en ce que :
-il a choisi de toujours comparaître assisté d'un avocat dans les nombreuses instances de procédures collectives et sanctions initiées contre lui-même ou contre des associations membres du centre socio-éducatif [6] qu'il dirigeaient,
-malgré la charge financière qui en résulte, il ne peut sérieusement être soutenu qu'être assisté par un avocat cause un grief à une partie qui, comme en l'espèce, n'est pas un professionnel du droit,
-M.[M] a comparu lors de toutes les audiences où l'affaire a été appelée.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte introductif d'instance.
2) M.[M] soulève le défaut de qualité à agir de M. [R] en faisant valoir qu'il n'est pas le liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] mais celui de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7].
En défense M. [R] soutient que, comme le démontre la fiche SIRENE qu'il verse aux débats, l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] n'existe pas et qu'il est bien le liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6].
Il accuse, par ailleurs, M. [M] d'avoir voulu entretenir une confusion sur ce point.
Cependant, comme le fait remarquer M. [M], alors qu'il existe une kyrielle d'associations dénommées JEUNESSE [6] ;
-les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, qui ont aujourd'hui autorité de la chose jugée, visent expressément l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] et n'ont pas fait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle s'agissant de la dénomination de la débitrice,
-il résulte du jugement de liquidation judiciaire du 16 juin 2017 que M. [R] a été désigné liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] et qu'il a été mis fin à la mission de M. [Y],
-l'assignation du 12 décembre 2019 qui a donné lieu au jugement frappé d'appel a été délivrée à la requête de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6].
En conséquence, le nom porté sur la fiche SIRENE de cette association et celui employé par les parties pour désigner cette association dans leurs divers écrits importent peu et il convient de constater que M. [R] n'a pas initié la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7].
Ayant agi en qualité de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] et conclu en cette qualité au fond devant la cour d'appel, il est irrecevable en son action.
En l'occurrence, cette analyse s'impose d'autant que :
-le numéro SIRET de l'association n'est pas mentionné sur l'acte introductif d'instance du 12 décembre 2019,
-aux termes de l'acte introductif d'instance M. [R] poursuit la condamnation de M. [M] pour avoir été dirigeant de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] alors qu'il n'agit pas en cette qualité,
-M. [R] n'est pas fondé à soulever la prétendue confusion entretenue pas M. [M] alors qu'en qualité de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] DE [Localité 7] et demandeur à l'action il lui incombait de procéder à toutes les diligences nécessaires pour lui permettre de justifier de sa qualité à agir.
En conséquence, l'action de M. [R] sera déclarée irrecevable et le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [M] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. [R] à agir.
3)Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6].
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [M].
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation opposée par M. [M];
Infirme en toutes ses autres dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action diligentée par M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] ;
Déclare M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [M] de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association JEUNESSE [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE