Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 32
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 30 Août 2024
N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLWB
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024 assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Madame [O] [S]
née le 01 Mars 1966 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe
Comparante assistée de Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 11 Septembre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de la Sarthe, de Mme [O] [S].
Le 30 août 2024, Mme [O] [S] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [O] [S] est âgée de 58 ans comme étant née le 01 mars 1966 à [Localité 5].
Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 24 août 2024 par le directeur de l'EPSM de la Sarthe sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé et suite au certificat du Dr [D] du centre hospitalier [Localité 6].
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du 27 août 2024 dans les délais prévus par l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Le Dr [C] dans le certificat des 24h précise que Mme [S] se trouvait dans un contexte d'agitation psycho-motrice dans un champs dont elle n'est pas propriétaire et déclarant défendre les arbres pour soutenir un ami.
Elle est décrite comme étant tendue psychiquement, ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation, avec peu d'élaboration sur les difficultés qui l'ont amenée à être hospitalisée.
Elle déclare avoir été hospitalisée en Bretagne et a été hospitalisée à la clinique [7] en 2023 pour épisode délirant. Elle n'a pas engagé de soins à l'issue de cette hospitalisation.
Lors de l'entretien, la psychiatre la décrit comme étant persécutée, très défensive et ne souhaitant pas élaborer plus sur ses difficultés. Elle est dans le déni des troubles et opposante aux soins.
Il ressort du certificat des 72h du Dr [Z] daté du 27 août 2024, que Mme [S] présente une symptomatologie psychiatrique aiguë et déclare avoir été hospitalisée en psychiatrie à [Localité 8] il y a quelques années. Sa pathologie chronique serait restée sans soin pendant plusieurs années. Dans le cadre de l'hospitalisation, elle est décrite comme étant calme mais il est noté une tonalité persécutive de son ressenti. Il est relevé un risque de grande désocialisation.
Mme [S], devant le juge des libertés et de la détention, n'a pas contesté les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant la mainlevée de la mesure.
Un certificat de situation actualisant l'état de santé de la patiente en date du 5 septembre 2024 a été adressé à la cour.
Débats à l'audience
Lors de l'audience devant la cour, il n'est pas soulevé de difficulté dans la procédure.
Le ministère public dans ses écritures du 10 septembre 2024 demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel.
En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement et sous la forme d'une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
En l'espèce, les certificats communiqués sont motivés.
Le certificat du Dr [Z] du 5 septembre 2024 relève que Mme [S] présente une symptomatologie psychotique aiguë avec des troubles du jugement et des interprétations pathologiques persécutives.Sa méfiance pathologique, son manque de confiance pathologique ramène à vivre de manière isolée, en retrait social.
Par ailleurs, l'ajustement hospitalier des soins et du traitement ne sont pas terminés.
Le psychiatre relève qu'une précédente mesure a été mise en place par le passé mais sans poursuite de soins et que par conséquent la mesure de soins sans consentement en cas de péril imminent est à maintenir sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l'espèce, non seulement la régularité de la procédure n'est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés.
L'hospitalisation complète est donc justifiée et adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 30 Août 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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