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Cour administrative d'appel de Paris, 29 janvier 2024. 23PA05267

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05267

Date de décision :

29 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2306885 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2306885 du 20 novembre 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B interjette appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En unique lieu, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2009, de son mariage avec une compatriote, de la naissance en France de ses deux enfants, âgés de 4 et 1 ans à la date de l'arrêté, ainsi que de sa maîtrise du français, sa présence sur le territoire est liée au non-respect d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 19 juin 2018 et notifiée le 21 juin 2018, à laquelle il n'a pas déféré. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière et que dès lors la cellule familiale qu'il forme avec cette dernière et leurs enfants pourrait se reconstituer en Égypte où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, M. B ne justifie pas, par la simple production de dépôts de chèque, d'une insertion professionnelle ancienne et suffisante. Par suite, le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel au séjour de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour, la durée de son séjour en France ou de celui de son épouse n'étant pas par elle-même déterminante à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 novembre 2023 et de l'arrêté du 11 mai 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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