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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-80.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.494

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LAURE Z..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 novembre 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 422-1, 2e alinéa, et R. 422-2m du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que Simone Y... a été déclarée coupable du délit de construction sans permis de construire; "aux motifs que la réalisation, sous le hangar à destination de manège, de 20 boxes à chevaux, d'un local à usage de bar, d'un local à usage de salle de réunion, et de sanitaires, a eu pour effet de changer la destination de la construction et d'en modifier l'aspect extérieur; que ces modifications nécessitaient un permis de construire; que la prévenue ne peut se prévaloir d'aucun permis; "alors que ne constitue pas, au sens desdites dispositions, le changement de destination d'une construction existante qui serait alors soumis à la nécessité d'un permis de construire, la réalisation dans un hangar à usage de manège, et en bordure de celui-ci, de boxes à chevaux, de deux locaux à usage, l'un de bar, l'autre de salle de réunion, ainsi que de sanitaires; qu'ainsi, en déclarant Simone Y... coupable du délit de construction sans permis de construire pour avoir réalisé de telles installations qui, à défaut de changer la destination de la construction existante, n'étaient pas soumises à l'obtention d'un permis de construire quand bien même elles auraient modifié l'aspect extérieur de la construction, la cour d'appel a violé, ensemble, les dispositions ci-dessus mentionnées"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simone Y... a fait procéder, sous un hangar à usage de manège, à la réalisation de 20 boxes à chevaux, d'une salle de bar, d'une salle de réunion, de douches et de sanitaires, ainsi qu'à la surélevation d'un mur d'enceinte, sans avoir, au préalable, obtenu un permis de construire; qu'elle est poursuivie pour construction sans permis; Attendu que, pour la déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel, par motifs adoptés, retiennent que la réalisation des constructions litigieuses a eu pour effet de changer la destination du hangar et d'en modifier l'aspect extérieur; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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