Cour de cassation, 04 janvier 1995. 94-81.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.016
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... ou Y... Véronique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 7 décembre 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 6 amendes de 220 francs et à 10 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Vu ledit article, ensemble les articles 385 et 411, alinéa 1er, dudit Code ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; qu'il en est également ainsi lorsque le prévenu, non comparant et remplissant les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, a demandé en application de ce texte à être jugé en son absence ;
Attendu que Véronique X..., qui, par courrier du 2 novembre 1993 adressé au président de la juridiction d'appel en recommandé, a demandé à être jugée en son absence, en application des dispositions de l'article précité, a joint à cette correspondance des conclusions reprenant plusieurs des exceptions qu'elle avait soulevées devant le premier juge ;
Attendu que, pour retenir l'intéressée dans les liens de la prévention, les juges du second degré se bornent à constater l'absence de la prévenue et à énoncer " que le premier juge a exactement exposé les faits... et déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se référer aux conclusions dont elle était régulièrement saisie et sans répondre aux chefs péremptoires qu'elles pouvaient contenir, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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