Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/394
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le 12 mai 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 05 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04784
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXK
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
L'ASSOCIATION GROUPE SAINT SAUVEUR exploitant la MAISON [5]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 408 09 0 1 16
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe WITTNER, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, Avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a été engagé par l'Association Groupe Saint Sauveur, selon un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'ouvrier qualifié, veilleur de nuit, au sein de la Maison d'enfants [5], pour la période du 1er février au 31 décembre 2007.
Par un contrat de travail à durée indéterminée, il était embauché à compter du 3 mars 2008 en qualité d'agent technique, coefficient 396, à temps partiel (80%), puis selon avenant du 30 avril 2008, à temps plein à compter du 1er mai 2008.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A compter du 1er septembre 2015, il est devenu responsable logistique enfance sans qu'aucun avenant ne soit signé.
En dernier lieu, Monsieur [J] percevait un salaire mensuel brut de 2 091,84 euros pour 151,67 heures, indemnités de risque et de sujétion spéciale incluses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, il s'était vu notifier un avertissement pour avoir diffusé, le 8 mars 2019, un courriel d'information aux autres salariés contenant des erreurs s'agissant de la réalisation de travaux d'électricité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2019, l'association lui a notifié son licenciement pour faute, avec dispense d'effectuer le préavis en contrepartie du paiement.
Par requête du 17 octobre 2019, Monsieur [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes de contestation de son licenciement, et d'annulation de l'avertissement, d'indemnisations en conséquence, et de rectification du certificat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2020, ledit Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Colmar, en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Colmar, section activités diverses, a :
- annulé l'avertissement notifié le 6 mai 2019,
- dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné à l'association à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 22 347, 78 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- condamné l'association à rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage dans la limite d'un mois,
- débouté l'association de ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 novembre 2021, l'Association Groupe Saint Sauveur a interjeté appel du jugement.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 février 2022, l'Association Groupe Saint Sauveur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il :
- a annulé l'avertissement,
- l'a condamnée au paiement des sommes de :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 22 347, 78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et que la Cour, statuant à nouveau :
- déboute Monsieur [J] de toutes ses demandes,
et en tout état de cause,
- condamne Monsieur [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 17 février 2022, Monsieur [N] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'Association Groupe Saint Sauveur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS
I. Sur l'avertissement du 6 mai 2019
L'avertissement est motivé par une erreur dans la diffusion d'information, le 8 mars 2019 à 12 h 23, à des personnels, relative à la date, l'heure et l'endroit de travaux d'électricité prévus perturbant le réseau électrique, en l'espèce, d'avoir avisé les personnels du groupe Equateur et Muguets situés au premier étage de la maison d'enfants [5], d'une intervention le lendemain, alors que les travaux d'électricité, à réaliser le 9 mars, concernaient des travaux du 2ème étage, ceux du premier étant prévus le 16 mars 2019.
Il est un fait constant que cette erreur sur la diffusion d'informations aux personnels a bien été commise par Monsieur [N] [J], et il n'est pas contesté que la diffusion de ce type d'information relevait de sa responsabilité, alors que les interventions en cause devaient entraîner des coupures électriques (cf courriel de M. [J] du 8 mars 2019).
Il s'agit donc d'une négligence, alors que Monsieur [N] [J] avait les informations précises sur les dates et lieu d'intervention de la société d'électricité.
Ce n'est que suite à l'intervention du directeur, Monsieur [L], selon courriel du même jour, à 12 h 28, adressé à Monsieur [J], que ce dernier a rectifié son erreur.
La négligence fautive de Monsieur [J] justifiait que l'employeur lui notifie un avertissement, alors que ce salarié avait déjà fait l'objet, le 20 mars 2019, d'une sanction de mise à pied disciplinaire d'une journée pour des faits, notamment, de négligence fautive commis au mois de février 2019.
En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 6 mai 2019, et condamné l'Association Groupe Saint Sauveur à payer des dommages et intérêts de 1 000 euros, sera infirmé, et les demandes d'annulation et d'indemnisation, en conséquence, rejetées.
II. Sur le licenciement
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est motivé, dans la lettre de notification, par :
- une erreur de destinataire d'un courriel du 27 juin 2019,
- une erreur dans la commande de vêtements professionnels,
- l'absence d'avertissement de la direction dans les plus brefs délais de la perte de clefs,
- un oubli d'une prise électrique, pour la remorque, dans les toilettes,
- un oubli de faire signer par un salarié Clemessy un registre de sécurité,
- une non inscription à une session de recyclage relative à la formation à l'habilitation électrique,
- un oubli du bouchonnage de l'arrivée de gaz de la sécheuse-repasseuse.
A. Sur l'erreur de destinataire de courriel du 27 juin 2019
L'employeur reproche au salarié d'avoir envoyé un courriel à M. [L], destiné, normalement, à la société Siemens, de confirmation sur la date d'intervention de cette société dans les locaux de la maison d'enfants.
Monsieur [L], le directeur de la maison d'enfants, a attiré l'attention de Monsieur [J], par courriel du même jour, sur cette erreur de destinataire de message.
Cette erreur, établie par les échanges de courriels produits aux débats, est reconnue par le salarié, qui soutient que " rien ne permet d'affirmer qu'il ne se serait pas rendu compte, lui-même, de son erreur, et que l'important est que l'intervention ait pu avoir lieu ".
La négligence du salarié est établie.
B. Sur une erreur dans la commande de vêtements professionnels
Le courriel en cause du 27 juin 2019 est produit par l'employeur.
Monsieur [N] [J] reconnaît également son erreur, à savoir d'avoir joint à un courriel adressé à la société Vetpro, non pas un bon de commande de vêtements professionnels, mais une note d'information diffusée par le conseil social et économique pour une sortie prévue pour les salariés, sans rapport avec la société Vetpro.
Il s'agit, dès lors, d'une nouvelle négligence du salarié.
Si la rectification a été effectuée par le salarié, c'est, à nouveau, à la suite de l'intervention du directeur, Monsieur [L], qui a attiré l'attention dudit salarié sur l'erreur commise.
C. Sur la perte d'un trousseau de clefs
Si, par courriel du 22 août 2019, Monsieur [J] a demandé à des salariés s'ils avaient vu un trousseau de clefs P2 manquant dans son stock, il n'est pas établi que cette perte relèverait de la responsabilité de Monsieur [J], ni que cette perte daterait du mois de juillet 2019 et n'aurait pas été signalée, dès constatation, à la direction.
En conséquence, ce motif n'est pas établi.
D. Sur l'oubli de la prise électrique pour la remorque
Le 5 juillet 2019, une prise électrique, qui est un adaptateur pour une remorque, a été retrouvée dans des toilettes du rez- de-chaussée.
Par courriel du 8 juillet 2019, répondant à un courriel adressé à plusieurs salariés, Monsieur [N] [J] a reconnu avoir fait tomber de sa poche ledit adaptateur.
Il est, dès lors, établi que Monsieur [N] [J], en possession de cet adaptateur, l'a perdu, et qu'il a fallu plusieurs jours et l'intervention d'un tiers pour qu'il s'en aperçoive.
Ce motif, qui constitue une nouvelle négligence, est, dès lors, établi, peu importe que Monsieur [N] [J] ait eu pour mission ou non de s'occuper de l'attelage.
E. Sur l'oubli de signature dans le registre de sécurité
Il est reproché à Monsieur [N] [J] d'avoir omis de faire signer un salarié de la société Clemessy, intervenu dans les locaux pour des travaux, le 12 juillet 2019.
Dans ses écritures (page 7), Monsieur [N] [J] reconnaît cet oubli, mais précise qu'il a été immédiatement rectifié, ayant demandé, par courriel du 12 juillet 2019 à 13 h 41, audit salarié de revenir signer le registre de sécurité.
L'existence de cette obligation de signature, pour tout tiers extérieur à l'association, est reconnue par Monsieur [N] [J] dans son courriel.
Cette nouvelle négligence est, dès lors, établie.
F. Sur la non inscription à une session de recyclage relative à la formation à l'habilitation électrique
L'employeur fait état, dans la lettre de licenciement, d'une attitude non professionnelle en refusant d'effectuer la session le recyclage " habilitation électrique " qui devait être renouvelée tous les 3 ans.
Toutefois, ledit refus du salarié n'est pas établi alors que, comme retenu par les premiers juges et non contesté, Monsieur [N] [J] était en congés à la date du 18 juillet 2019, date d'inscription de son collègue, Monsieur [F], à une session de formation, alors qu'au surplus, le formulaire d'inscription de l'Apave fait état de sessions jusqu'au plus tard les 11 et 16 décembre 2019.
Monsieur [N] [J] disposait amplement du temps pour effectuer la formation en cause, alors que la date précise de la formation précédente, en 2016, n'est pas précisée, à fortiori, établie.
En conséquence, ce motif ne saurait être retenu.
G. Sur l'oubli du bouchonnage de l'arrivée de gaz de la sécheuse-repasseuse
Il n'est pas établi, notamment par les pièces n° 30 à 35 de l'employeur, que Monsieur [J] devait, lui-même, faire procéder à la condamnation de toutes les vannes de gaz et qu'il aurait, ainsi, oublié la " calandre " ou sécheuse-repasseuse.
En conséquence, ce motif ne saurait être retenu.
H. Sur la synthèse
Il résulte des motifs précédents que Monsieur [N] [J], qui occupait le poste de responsable logistique de la maison d'enfants [5], recouvrant les compétences rappelées dans son curriculum vitae (pièce n°45 de l'association), a commis plusieurs négligences fautives (4 sur les 7 motifs invoqués dans la lettre de licenciement), et ce, sur une courte période, alors qu'il avait déjà fait l'objet, au cours de la même année, d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour, également, pour partie, des négligences.
Il en résulte que le licenciement apparaît justifié par une cause réelle et sérieuse, la multiplicité des négligences fautives, constitutives de manquements répétés aux obligations contractuelles du salarié, apparaissant suffisamment importante pour qu'il soit mis fin au contrat de travail, eu égard au passé disciplinaire récent.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'Association Groupe Saint Sauveur à payer une indemnité à ce titre.
La Cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris sur le remboursement des indemnités de chômage à Pole Emploi seront également infirmées.
III. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [N] [J] sera rejetée et ce dernier condamné aux dépens de première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [J] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à l'Association Groupe Saint Sauveur la somme de 1 000 euros.
Sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 9 novembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 mai 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts en suite de l'avertissement ;
DIT que le licenciement de Monsieur [N] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] à payer à l'Association Groupe Saint Sauveur la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,