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Cour de cassation, 21 juin 1988. 86-18.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.051

Date de décision :

21 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur HABERT Z..., soudeur, demeurant 37, Rocade des Acacias, Tour A n° 37 à Méru (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la société LOCADIN, dont le siège est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société Locadin, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Locadin a loué avec promesse de vente à M. X... un véhicule moyennant paiement de 44 loyers mensuels, à régler par prélèvements sur un compte ouvert à la Caisse d'Epargne de Beauvais au nom de Mlle Christine Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 juillet 1986), constatant un défaut de règlement des mensualités, en a induit que le débiteur ne pouvait échapper à la résolution du contrat stipulée par une clause y incluse ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, en se déterminant, sans analyser le contenu des éléments de la cause sur lesquels elle a déclaré se fonder et sans se prononcer sur les ambiguïtés qu'elle avait pourtant relevé dans une précédente décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces versés aux débats que M. X... avait accompli toutes les obligations pour assurer la bonne exécution du contrat et qu'en déclarant bien fondée la saisie du véhicule effectuée par la société Locadin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que dans un arrêt prononcé le 28 septembre 1984, la cour d'appel, après avoir analysé les écritures et les productions respectives des parties, a estimé que le litige présentait des singularités qu'il importait d'élucider en vue de déterminer la cause exacte des défauts de paiement ; qu'elle a en conséquence invité les intéressés à fournir certaines justifications et explications ; que l'arrêt attaqué, faisant suite à la décision du 28 septembre 1984, a constaté que M. X... s'en tenait à ses écritures originaires alors que la société Locadin fournissait aux interrogations que comportait cette même décision, une réponse levant les équivoques initiales qui lui était défavorables ; Attendu qu'en conséquence de ces constatations et au vu des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le défaut de paiement des mensualités dues par M. X... était constant "à partir de celle de février 1982" et que celui-ci ne justifiait pas que cette interruption dans l'exécution de ses obligations ait été imputable à l'établissement prêteur ou à un organisme que le débiteur se seraient substitué pour opérer les règlements en ses lieu et place ; qu'elle a donc pu en déduire que M. X... ne saurait échapper à la sanction normale de tels manquements et par voie de conséquence à la résolution contractuelle ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures d'exécution en procédant ; Que dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen qui doit être écarté en ses deux branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-21 | Jurisprudence Berlioz