Cour de cassation, 26 octobre 1967. 66-70.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
66-70.156
Date de décision :
26 octobre 1967
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SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 36, ALINEA 2, DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ;
ATTENDU QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE PEUT ETRE VALABLEMENT FAITE QUE PAR UN MANDATAIRE QUI JUSTIFIE D'UN POUVOIR SPECIAL ;
ATTENDU QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE QUE L'INGENIEUR EN CHEF DES PONTS-ET-CHAUSSEES DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE, QUI A DONNE, LE 25 JUIN 1966, A MAITRE DE X..., AVOUE, LE MANDAT SPECIAL DE SE POURVOIR, AU NOM DE L'ETAT EXPROPRIANT, CONTRE UN ARRET DU 18 MARS 1966 (COUR DE BOURGES) AIT EU LE POUVOIR DE FORMER UN RECOURS EN CASSATION ;
QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE JUSTIFIE QU'IL AIT RECU DU REPRESENTANT LEGAL DE L'ETAT LE POUVOIR SPECIAL DE FORMER UN TEL RECOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES. N° 66-70 156. ETAT FRANCAIS C/ SOCIETE AVENIR PUBLICITE. PRESIDENT ET RAPPORTEUR :
M DE MONTERA - AVOCAT GENERAL : M PAUCOT - AVOCAT : M LEPANY.
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