Tribunal Administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024. 2403432
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403432
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 55 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
Elle soutient qu'elle a droit à bénéficier d'un titre de séjour, dès lors qu'elle a quitté son pays d'origine pour des raisons socio-économiques et qu'elle n'y a plus de liens, qu'elle est mariée en France avec M. A qui possède une carte de résident, que leur union est réelle et sincère, que sa durée de présence en France est significative et qu'elle travaille auprès de la société avec laquelle elle a un contrat à durée indéterminée et s'investit comme présidente d'une association.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 7 juin 1978, est entrée en France le 26 février 2018. Par un arrêté du 15 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2004267 du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, puis par une ordonnance n° 21BX00799 du 15 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 13 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de la Gironde, le 1er août 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, le 21 juin 2023, sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien et subsidiairement sur le fondement du a) de l'article 7 de ce même accord. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Pour contester le refus de lui délivrer un titre de séjour, Mme C se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2018, de son mariage avec M. A qui possède une carte de résident, de son activité professionnelle et de son engagement associatif.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée régulièrement en France en 2018 avec un visa court séjour valable jusqu'au 12 août 2019 et qu'elle n'a séjourné en France depuis cette date qu'en raison des délais nécessaires à l'examen de ses demandes de titre de séjour et de traitement de ses deux recours contentieux. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2020 dont la légalité a été définitivement confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 2021. Si Mme C se prévaut de son mariage le 6 mars 2021 avec M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1935, il ressort des pièces du dossier qu'entendu par les services de police le 8 août 2022 au sujet de sa communauté de vie avec Mme C, celui-ci a indiqué " je n'ai jamais été marié avec cette femme ", " je me suis marié avec cette dame pour l'argent et pour les papiers ", " elle a pris mon argent ". Il ressort également des pièces du dossier que dans le cadre de l'enquête de vie commune, les services de la police de Bordeaux ont pris contact avec l'avocat de M. A qui a indiqué que celui-ci avait ouvert une demande d'annulation de mariage et qu'il était évident que Mme C avait profité de la vulnérabilité de son client. Ainsi, les attestations de proches de Mme C, au demeurant peu circonstanciées, qui indiquent qu'il s'agit d'un vrai mariage, et les courriers à son nom envoyés à l'adresse de M. A qu'elle produit, ne sont pas suffisants pour contredire les propos tenus par M. A et son avocat et consignés dans deux procès-verbaux dressés par un officier de police judiciaire, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, étant relevé, au surplus qu'elle ne fournit aucun élément convaincant sur ce que serait leur vie commune. En outre, elle possède nécessairement des liens en Algérie, pays dans lequel elle a vécu 39 ans. De plus, si elle se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Reactiv accueil ", signé le 10 mars 2023, elle fournit seulement quatre fiches de paie, pour les mois d'avril, mai et juin 2023 et avril 2024, qui ne suffisent pas à établir son insertion professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant l'engagement associatif dont elle témoigne, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et à supposer le moyen invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui produit seulement un contrat de travail à durée déterminée et quatre fiches de paie, remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 ou du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par suite, et à supposer le moyen invoqué, le préfet a pu légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ces fondements.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. "
8. Compte tenu des circonstances, détaillées au point 4, du mariage de Mme C et M. A, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer le moyen invoqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme C tendant à ce qu'ils en soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, à supposer que la requérante soit regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celles-ci font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme C la somme qu'elle demande aux titre frais exposés et non compris dans les dépens, qu'elle n'a, en tout état de cause, pas chiffrés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. D et Mme E, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
S. E
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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