Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-81.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.110
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 5 février 1990, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 du Code de procédure pénale et 357 du Code pénal et de la règle "non bis in idem", défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X... a été cité le 22 mai 1989 pour avoir depuis 1986 omis de représenter sa fille Caroline à sa mère Brigitte Y... en méconnaissance de décisions de justice ayant statué sur la garde de cette mineure ;
Attendu d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, le tribunal et la Cour pouvaient valablement statuer sur les faits du 1er avril 1989, comme le leur demandaient les conclusions de la partie civile, dès lors qu'ils étaient antérieurs à la date de la citation, base des poursuites ; qu'au demeurant, et ainsi que le précise le mémoire du demandeur lui-même, il résulte des termes de l'arrêt que les débats ont bien porté "entre autre sur le refus du 1er avril 1989" ;
Que d'autre part la Cour, pour condamner le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit qui lui était reproché ; qu'à cet égard est sans incidence sur la faculté d'appréciation des juges du fond le fait que la plainte de la partie civile ait, comme le soutient le demandeur, fait l'objet d'un classement sans suite par le Parquet ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le manquement du 1er avril 1989, a retenu la mauvaise foi du prévenu en se référant à la signification qui lui a été faite le 9 novembre 1987 du jugement du 14 septembre 1987 par lequel le tribunal de grande instance de Perpignan, saisi à sa demande, avait déclaré exécutoire le jugement de divorce du 27 janvier 1984 ;
Qu'enfin la cour d'appel a pris soin d'exclure de sa saisine les faits antérieurs au 1er mars 1989, date du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan se prononçant sur une autre plainte de la mère de l'enfant ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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