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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-16.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-16.413

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Automatismes Bourbon Fermetures et Automatismes Bourbon Holding que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... qui avait créé avec M. Y... la société Automatismes Bourbon Fermetures (ABF), spécialisée dans les fermetures automatiques de portes et portails, a, le 19 février 2008, cédé ses parts à M. Y... à travers une holding de rachat, Automatismes Bourbon Holding (ABH), cet acte comportant une clause de non-concurrence ; qu'invoquant la violation de cette clause du fait de l'embauche, en juin 2008, de M. X... par la société Dirickx Espace Protec Réunion (Dirickx) qui exerce une activité similaire, les sociétés ABF et ABH ont saisi le juge des référés afin qu'il soit fait interdiction à M. X... et à la société Dirickx de cesser toute collaboration et d'obtenir, à titre conservatoire, la consignation par M. X... d'une certaine somme à valoir sur les dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt, après avoir relevé que la clause de non-concurrence s'appliquait au département de la Réunion pour une durée de cinq ans, retient que M. X... en a méconnu les termes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, en ne vérifiant pas, comme elle y était invitée, si la clause de non-concurrence était licite, a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne les sociétés Automatismes Bourbon Fermetures et Automatismes Bourbon Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Automatismes Bourbon Holding et Automatismes Bourbon Fermetures. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande des sociétés AUTOMATISMES BOURBON HOLDING (ABH) et AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES (ABF) tendant à ce que soit ordonnée sous astreinte la cessation de la collaboration de Monsieur X... avec la société DIRICKX ESPACE PROTECT REUNION, AUX MOTIFS QUE « que la Société AUTOMATISMES BOURBON HOLDING et la Société AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES demandent à la fois la suspension de l'activité salariée d'Anthony X... et la consignation de la somme de 250. 000 € ; que s'il entre dans la compétence du juge des référés d'ordonner la suspension de l'activité salariée d'Anthony X... en attendant que le juge du fond statue sur la résiliation du contrat de travail, il apparaît toutefois que les mesures conservatoires sollicitées font double emploi, la Société AUTOMATISMES BOURBON HOLDING et la Société AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES ne pouvant à la fois requérir la cessation de la violation de la clause non-concurrence et la consignation de sommes à valoir sur d'importants dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant du non-respect de cette clause pendant 5 ans ; que pour ces motifs, il y a lieu de débouter la Société AUTOMATISMES BOURBON HOLDING et la Société AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES de leur demande de suspension de la collaboration existant entre Anthony X... et la Société DIRICKX ESPACE PROTECT REUNION et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la consignation de la somme de 250. 000 € à valoir sur les dommages-intérêts qui seront déterminés par le juge du fond ». ALORS QUE le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation par le cédant de parts sociales de la clause de non-concurrence stipulée à l'acte de vente ; qu'en l'espèce, les sociétés ABF et ABH sollicitaient du juge des référés qu'il ordonne, d'une part, la consignation par Monsieur X... d'une certaine somme afin de garantir le paiement des dommages-intérêts qu'elles réclameraient au fond en réparation de la méconnaissance par ce dernier de l'engagement de non-concurrence qu'il avait souscrit à l'occasion de la cession des parts de la société ABF le 19 février 2008, et d'autre part, la cessation de toute collaboration de Monsieur X... avec la société DIRICKX, pour laquelle il travaillait depuis juin 2008 ; qu'en rejetant la seconde de ces demandes, au motif qu'elle faisait « double emploi » avec la première, cependant que la demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de toute collaboration entre Monsieur X... et la société DIRICKX visait à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la violation de la clause de non-concurrence et avait un objet différent de la demande de consignation, laquelle tendait à la réparation du préjudice subi par les sociétés ABF et ABH du fait de cette violation, la Cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné, à titre conservatoire, la consignation par Monsieur X... de la somme de 250. 000 euros sous astreinte de 3. 000 euros par jour de retard et d'avoir dit que la consignation deviendrait caduque en l'absence d'assignation au fond par la société ABH et la société ABF dans les quinze jours suivant la signification de l'ordonnance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de cession de parts sociales du 19 Février 2008 comporte une clause par laquelle Monsieur Anthony X... s'interdit de " s'intéresser directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit y compris en qualité de salarié à un fonds commercial de la nature de celui exploité par la Société AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES, sur le département de la Réunion pendant une durée de 5 ans à compter de l'acte " ; que la Société AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES est spécialisée dans l'automatisme de portes et portails, l'interphonie résidentielle et collective et le contrôle d'accès ; que Monsieur Anthony X... a été embauché par la Société DIRICKX ESPACE PROTECT REUNION en qualité de responsable des achats chargé d'optimiser les achats de produits de clôture, portails automatismes, contrôle d'accès, optimiser la sous-traitance de capacité et de compétence, optimiser les frais d'approche des importations ; qu'en exerçant de telles activités pour le compte d'une entreprise développant des activités similaires, Monsieur Anthony X... s'est mis en situation de concurrence avec la société AUTOMATISMES BOURBON FERMETURES dans les limites de temps et d'espace qui ont été définies dans la clause de non-concurrence ; que le juge des référés peut, même en présence de contestations sérieuses, prescrire les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la Société Automatismes Bourbon Holding et la Société Automatismes Bourbon Fermetures demandent à la fois la suspension de l'activité salariée de Monsieur Anthony X... et la consignation de la somme de 250 000 euros ; que s'il entre dans la compétence du Juge des référés d'ordonner la suspension de l'activité salariée d'Anthony X... en attendant que le juge du fond statue sur la résiliation du contrat de travail, il apparaît toutefois que les mesures conservatoires sollicitées font double emploi, la Société Automatismes Bourbon Holding et la Société Automatismes Bourbon Fermetures ne pouvant à la fois requérir la cessation de la violation de la clause non-concurrence et la consignation de sommes à valoir sur d'importants dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice résultant du non-respect de cette clause pendant 5 ans ; que pour ces motifs, il y a lieu de débouter la Société Automatismes Bourbon Holding et la Société Automatismes Bourbon Fermetures de leur demande de suspension de la collaboration existant entre Monsieur Anthony X... et la Société DIRICKX ESPACE PROTECT REUNION et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la consignation de la somme de 250. 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts qui seront déterminés par le Juge du fond ; AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les articles 872 et suivants du code de procédure civile, énoncent que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il faut faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les demanderesses soutiennent que le fait pour Monsieur X... d'avoir signé un contrat de travail avec la société DIRICKX, constitue une violation de la clause de non-concurrence souscrite par Monsieur X... Anthony au profit de la société ABF, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin en enjoignant aux défendeurs de cesser leurs relations contractuelles ; que de leur côté, les défendeurs opposent que le juge des référés n'a pas le pouvoir de résilier un contrat de travail, qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite, et que la clause de non-concurrence est illicite ; qu'en l'espèce, il s'agit donc de s'interroger sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, malgré la contestation portant sur la licéité de la clause de non concurrence stipulée ; que sont versés aux débats :- les statuts de la société ABF constituée le 13 janvier 2000 à 50-50 par Messieurs Y... et X...,- la convention de garantie signée le 23 mars 2007 entre Monsieur Y... Philippe et Monsieur X..., dans laquelle est envisagée la cession de parts de Monsieur X... à Monsieur Y... ;- l'acte de cession de parts sociales du 19 février 2008 au terme duquel la société ABH (dont l'associé unique est M. Y... Philippe) devient unique propriétaire des parts sociales moyennant le prix de 514 000 euros, étant précisé que le cédant s'interdit expressément au titre de l'engagement de non-concurrence, de créer, gérer, diriger ou faire valoir aucun fonds commercial de la nature de ceux exploités par la société ABF ou susceptible de leur faire concurrence, ou de s'y intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit y compris en qualité de salarié, sur le département de la Réunion pendant une durée de cinq ans à compter de la signature de l'acte de cession définitif, sous peine de dommages et intérêts et sans préjudice du droit qu'aurait le cessionnaire de faire cesser toute infraction à cette clause ;- une attestation de M. A... Jean-Pierre au terme de laquelle Monsieur X... intervenait dans tous les domaines : achat, commercial, stock, service après vente et gestion ;- des listes de factures clients concernant « ESPACE CLOTURE » dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la société DIRICKX, pour l'année 2007 pour un montant total de 126. 612, 52 euros, et pour la période du 1er janvier 2008 au 10 juillet 2008 pour un montant de 12 316, 72 euros ;- une attestation rédigée par M. Z... Bruno, qui déclare avoir entendu le directeur de la société DIRICKX faire une proposition de rachat de la société ABF ;- le contrat de travail signé le 3 juin 2008 entre Monsieur X... et la société DIRICKX prévoyant une clause de non-concurrence pendant une durée d'un an renouvelable une fois, limitée aux zones Nord, Sud et Ouest, et comportant une clause protection juridique au terme de laquelle la société DIRICKX s'engage à soutenir juridiquement Monsieur X... dans toutes actions en justice pouvant découler de l'application de la clause de non-concurrence issue de la cession de ses parts de la société ABF ;- des attestations au terme desquelles Monsieur X... a quitté ses fonctions dans la société ABF à compter de fin mars 2007 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que :- une clause de non concurrence s'applique bien à Monsieur X... afin de préserver les droits de la société ABH qui a fait l'acquisition des parts de Monsieur X... dans la société ABF spécialisée dans les automatismes, électricité et fermetures ;- qu'un an et trois mois après la signature de la convention de garantie et quatre mois après la signature de l'acte de cession de parts sociales, Monsieur X... a été embauché par la société DIRICKX pour exercer les fonctions de responsable des achats, avec les attributions suivantes : optimiser les achats de produits de clôture portails, automatisme, contrôle d'accès, sûretés ;- la société DIRICKX intervient dans le secteur ESPACE CLOTURE et développe le contrôle d'accès ;- la société DIRICKX s'est fournie auprès de la société ABF en 2007 à hauteur de 126. 600 euros contre 12. 300 euros pour le premier semestre 2008, le dernier achat étant comptabilisé au 14 mars 2008 ; qu'ainsi il se trouve objectivement démontré que la société ABF souffre d'une diminution conséquente de son activité auprès de la société DIRICKX, directement liée au fait que Monsieur X..., tenu d'une clause de non-concurrence à l'égard de la société ABF, a été embauché par la société DIRICKX un peu plus d'un an après avoir signé une convention de garantie concernant la cession de parts sociales envisagée, la cession effective étant intervenue le 19 février 2008 pour un montant de euros ; qu'il s'agit là d'un trouble manifestement illicite au regard du peu de temps écoulé entre l'accord sur la cession et la signature d'un contrat de travail exactement dans le même secteur d'activité ; qu'il est incontestable que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail, une telle mesure ne pouvant être qualifiée ni de conservatoire, ni de remise en état ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande faite par les demanderesses à titre conservatoire, à savoir la consignation dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, de la somme de 250. 000 euros sous astreinte de 3000 euros par jour de retard, étant précisé que cette consignation deviendra caduque en l'absence d'assignation au fond par les sociétés ABF et ABH dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ; ALORS QUE si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble causé ; qu'en se bornant à se référer à l'existence de la clause de non-concurrence souscrite par les parties et à la diminution d'activité des sociétés ABF et ABH, sans vérifier, comme elle y était invitée, si cette clause était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2010-09-28 | Jurisprudence Berlioz