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Cour de cassation, 31 mars 1993. 90-18.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.400

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société Sapca, dont le siège est rue Poizat, au bourg de Tizy (Rhône), 28) M. Noirex Y..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de la société Sapca, demeurant chemin de Bordelais, à Limas (Rhône), 38) la compagnie UAP incendie-accidents, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit : 18) duAEC de Sao Eol, dont le siège est à Guipavas (Finistère), ..., 28) duAEC de Ker Ar Chalet, dont le siège est lieudit Ker Ar Chalet, àuipavas (Finistère), 38) de M. Jacques Z..., demeurant au lieudit "Le Maestro", àuipavas (Finistère), 48) de la société Ceria, dont le siège est ... (Finistère), 58) de la société Sauter, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sapca, de M. Noirex Y... ès qualités et de la compagnie UAP incendie-accidents, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sauter, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sapca de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ceria ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1990), que M. Z..., le GAEC de Sao Eol et le GAEC de Ker Ar Chalet ont, en 1985, commandé à la société Sapca une installation de chaudière pour la climatisation de serres, les régulateurs de dépression étant fournis à cette entreprise par la société Sauter, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant assumée par la société Ceria ; qu'en raison de l'insuffisance des températures, ayant causé des dégâts aux cultures, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation la société Sapca qui a appelé en garantie la société Sauter ; qu'en cause d'appel, les demandeurs ont assigné l'assureur de la société Sapca, l'Union des Assurances de Paris, et ont conclu contre elle au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Sapca fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours contre la société Sauter, alors, selon le moyen, "qu'en admettant que le système de régulation, livré par la société Sauter, était défectueux, tout en maintenant la mise hors de cause de cette société, motif pris de ce que la société avait, elle-même, passé commande de ce système "sans objectifs de résultats" et que le mauvais fonctionnement du système n'était pas seul en cause, sans rechercher si, en sa qualité de professionnelle, la société Sauter n'était pas tenue de livrer, en tout état de cause, un produit conforme aux spécifications de la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les régulateurs fournis par la société Sauter étaient atteints d'une défectuosité de fabrication, a souverainement retenu que la société Sapca n'avait versé aux débats la justification "d'aucune commande fixant des objectifs de résultats" à la société Sauter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que, tout en relevant que les conclusions des demandeurs n'avaient pas été signifiées à la compagnie d'assurances qui n'avait pas constitué avoué, la cour d'appel déclare, néanmoins, l'arrêt commun à cette compagnie, bien qu'elle n'en ait pas eu connaissance ; Qu'en statuant ainsi, à l'égard de la compagnie d'assurances, alors qu'aucune demande en déclaration d'arrêt commun n'avait été formée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sans renvoi de ce chef, uniquement en ce qui concerne le dispositif relatif à la déclaration d'arrêt commun, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Maintient les dispositions de l'arrêt en ce qui concerne les dépens exposés devant les juges du fond ; Condamne M. Noirex Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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