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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-04.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-04.405

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Annie A... épouse D..., 2 / M. Jean-Claude D..., domiciliés ensemble à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), Hameau de Velard, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme Marcelle X..., domiciliée à Dijon (Côte-d'Or), ..., 2 / de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège social est à Paris (8e), ... 176-08, 3 / de M. Maurice Y..., demeurant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), 49, avenue du président Wilson, 4 / de la Caisse d'épargne écureuil de la Côte-d'Or, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), BP 170, 5 / du centre des Impôts de Semur-en-Auxois, dont le siège social est à Semur-en-Auxois (Côte-d'Or), 6 / du Centre de chèques postaux, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 7 / de la SCP Cornillot-Poulleau, dont le siège social est à Beaune (Côte-d'Or), avenue du 8 septembre, 8 / du Crédit municipal, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., BP 345, 9 / du Crédit mutuel de Bourgogne Champagne, dont le siège social est à Dijon (Côte-d'Or), ..., BP 350, 10 / de la direction régionale de la poste, service social, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), BP 3143, 11 / de EDF-GDF, dont le siège est à Beaune (Côte-d'Or), ..., 12 / de M. Daniel B..., domicilié à Cavaillon (Vaucluse), ..., 13 / de M. Louis C..., domicilié à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), ruelle du Chat Fou, 14 / du lycée Maréchal Leclerc à Autun (Saône-et-Loire), 15 / de la Perception de Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or), 16 / de Mme Paulette Robert Z..., demeurant à Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or), 17 / de la SAUR, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ..., 18 / de la SCP Soulard-Courtois, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ..., BP 1118, 19 / de l'URSSAF 21 U, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), 20 / de l'Unibanque, dont le siège est à Paris (15e), ..., 21 / de la SCP Menut-Lambert, dont le siège est ... (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire des époux D... ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée (Dijon, 11 mars 1992) ; qu'en conséquence il y a lieu de constater la déchéance ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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