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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 93-82.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.325

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'officier du ministère public près le tribunal de police de Roanne, contre le jugement de ce tribunal, en date du 2 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a prononcé la relaxe du prévenu. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des arrêtés du maire de Roanne des 21 décembre 1983, 20 et 28 février 1990, ensemble les articles R. 26. 15° du Code pénal, R. 233-1, dernier alinéa, du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Michel X..., poursuivi pour quatre contraventions à la réglementation sur le stationnement payant des véhicules, le jugement se borne à énoncer que le terrain acquis par la Ville de Roanne, aménagé par celle-ci en parc public de stationnement et soumis pour son accès à la réglementation édictée par le maire, ne ressortit pas au domaine public de cette commune, faute d'une décision de classement, mais constitue seulement une propriété privée de cette collectivité publique, ce qui exclut l'application des sanctions pénales de l'article R. 233-1 du Code de la route pour défaut de paiement, comme en l'espèce, de la redevance ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il constatait que l'aire dont s'agit appartenait à la commune qui l'avait mise à la disposition des usagers et sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par le ministère public, si la réglementation municipale ne s'appliquait pas en conséquence à la zone considérée, eu égard à son affectation exclusive à l'usage du public et à l'aménagement qu'elle avait reçu à cette fin, le Tribunal a méconnu le principe susénoncé et n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Roanne, en date du 2 avril 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Saint-Etienne.

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