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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/01113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01113

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1er JUILLET 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 27 mai 2025 N° de rôle : N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZOZ S/appel d'une décision du Pole social du TJ de [Localité 21] en date du 28 mai 2024 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, présent INTIMEES S.E.L.A.R.L. [7] La SELARL [7] est prise en la personne de Maître [S] [J], es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [12], sise [Adresse 1] représentée par Me Laurent BESSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent CPAM 70, sise [Adresse 3] représentée par Mme [U], responsable du service contentieux de la [11], présente S.A. [5] sise [Adresse 20] représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON - Dispensé de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 27 Mai 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 26 avril 2019, Mme [H] [Z], salariée de la SAS [12] depuis le 26 juillet 2018 en qualité d'opératrice de production, a été victime d'un accident de travail, alors qu'elle procédait au réglage de la position haute de son plan de travail au moyen d'une poignée prévue à cet effet, ayant généré la descente rapide du plateau chargeur et écrasé son poignet avec fracture du lunatum. Le 2 mai 2019, la [8] ([9]) de la Haute-[Localité 19] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 2 juin 2022, l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, selon décision du 7 juin 2022. Le 29 juin 2022, Mme [Z] a présenté une rechute de son état qui a été reconnue comme en lien avec l'accident du travail et prise en charge selon décision du 29 juillet 2022. Le 14 juin 2022, Mme [Z] a adressé à la [10] [Localité 18] une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, lequel a été informé de cette démarche et s'y est opposé, selon procès-verbal de non-conciliation du 13 septembre 2022. Par lettre recommandée du 9 novembre 2022, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [12]. Le 29 mars 2023, la SAS [14] a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 21 juin 2023. La SELARL [7], prise en la personne de Maître [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul a dit que l'accident du travail de Mme [H] [Z] survenu le 26 avril 2019 n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, a débouté en conséquence cette dernière de ses demandes, a débouté la SELARL [7], es-qualités de liquidateur de la SAS [12], et la société [6] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [Z] aux dépens de la procédure. Par déclaration du 19 juillet 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 13 janvier 2025 , maintenues à l'audience, Mme [H] [Z], appelante, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement - dire que l'accident du travail dont elle a été victime est due à la faute inexcusable de l'employeur - fixer la majoration de l'indemnité en capital au maximum. - ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l'ensemble de ses préjudices - condamner la société [12] au paiement des frais d'expertise, - dire que la [9] fera l'avance des frais d'expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur, - accorder une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera attribuée en réparation de ses préjudices - dire que la [9] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de la provision, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur - condamner la société [12] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [12] au paiement des entiers dépens - renvoyer l'affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 25 mars 2025, soutenues à l'audience, la SELARL [7], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12], intimée, et la SELARL [4], es-qualités d'ancien administrateur judiciaire, demandent à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes - dire que l'action récursoire de la [9] à l'encontre de la SELARL [7] , prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12] est sans objet - débouter la [10] [Localité 16] de toute demande formulée à l'encontre de la SELARL [7] prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12] - condamner Mme [Z] à payer à la SELARL [7] prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [12] , la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [Z] aux dépens. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 mai 2025, la SA [6], intimée, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter Mme [Z] de ses prétentions - subsidiairement, juger que la [9] ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la compagnie [5] - débouter la [9] de sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie [5] - en toute hypothèse, condamner la [10] [Localité 18] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 24 février 2025, la [10] [Localité 18], intimée, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur le taux de majoration de la rente servie à l'ayant droit rentier ainsi que sur la fixation des indemnités en réparation des préjudices moraux - dire qu'elle récupérera toutes les sommes éventuellement avancées auprès de l'employeur, représenté par le liquidateur judiciaire, et sa compagnie d'assurance, [6]. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la faute inexcusable : En application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en oeuvre d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.( Cass 2ème civ 8 octobre 2020 n° 18-25.021) Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de rapporter la preuve des conditions cumulatives l'établissant. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2004 n° 02-30.984). Au cas présent, la déclaration d'accident du travail du travail du 26 avril 2019 indique que Mme [Z] s'est blessée le même jour alors qu'elle procédait 'au réglage du chargeur de tige en hauteur'; que 'le plateau du chargeur de tiges est descendu rapidement alors qu'elle était en train de le régler avec la poignet prévu à cet effet' et qu'elle 's'est coincé l'avant bras dessous' conduisant à un 'écrasement', circonstances matérielles sur lesquelles l'employeur n'a formulé aucune réserve immédiatement comme postérieurement à la prise en charge par la [9] de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical établi le 26 avril 2019 précise par ailleurs 'contusion avant bras droit', dont les conséquences ont été identifiées par le médecin conseil au 7 juin 2022 comme étant 'contusion du poignet droit non dominant avec fracture du lunatum avec pour séquelles une gêne douloureuse du poignet lors des mouvements soutenus et en force, discrète limitation du poignet.' Les premiers juges ont écarté la faute inexcusable de l'employeur aux motifs qu'à l'exception des pièces médicales, la salariée ne produisait que l'analyse [17] réalisée après l'accident par deux membres de la production de la société [13] et qu'il ne pouvait être déduit de cette seule pièce d'une part, que la manette de commande de levage était non-conforme et défectueuse et d'autre part, que la société avait connaissance de la dangerosité que pouvait représenter l'outil pour la salariée. Pour contester une telle décision, l'appelante soutient que le dispositif de commande de la table élévatrice était mal positionné et défectueux ; que l'employeur en avait parfaitement connaissance ; qu'il n'a pris aucune mesure pour le réparer ; qu'il avait conscience du danger généré sur les salariés ; qu'elle n'avait pas suivi de formation à la sécurité ni lors de son embauche, ni au cours de ses années d'activité ; que les risques inhérents à l'utilisation des engins de levage n'avaient pas été sérieusement évalués par l'employeur dans le [15] et que l'entreprise présentait une mauvaise organisation de travail et une improvisation dans la conduite des travaux à réaliser sur le lieu de travail lesquelles ne pouvaient conduire qu'à la survenance d'un accident. Pour en justifier, l'appelante se prévaut, comme en première instance, du seul document [17] établi en suite de l'accident par deux salariés de la société, lequel ne met aucunement en exergue que la table utilisée par la salariée aurait été défectueuse et aurait nécessité des réparations que l'employeur n'aurait pas prises en compte préalablement à l'accident du 26 avril 2019. Seuls ont été en effet retenus dans l'arbre des causes établi dans ce document succinct 'un pupitre placé dans l'axe de chargement de la table' et 'la conception de la table', pour lesquelles les deux salariés ont proposé des actions correctives telles que ' étudier la possibilité de mettre des soufflets', 'intégrer une table automatique au barillet 4" et 'faire vérifier le moyen de levage par un organisme' afin d'éviter la survenance d'un nouvel accident. Or, ces propositions ne démontrent ni la non-conformité de la table utilisée, ni sa défaillance technique, ni enfin la connaissance qu'aurait pu avoir l'employeur de la dangerosité que cette dernière présentait pour défaut de conception alors même qu'aucun accident préalable sur ladite table n'est évoqué. L'appelante ne justifie pas plus de 'la mauvaise organisation de travail et de l'improvisation dans la conduite des travaux à réaliser' qu'elle impute à l'employeur, alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe. Mme [Z] se contente en effet de propos généraux dans ses écritures, sans étayer factuellement les griefs ainsi formulés à l'encontre de l'employeur. L'employeur dénie par ailleurs toute nécessité pour la salariée de devoir positionner un de ses membres supérieurs sous la table de levage durant son déplacement vertical, et met en lien un tel agissement avec un défaut de vigilance de la salariée et une imprudence évidente, indépendamment du fonctionnement de la table. Quant à l'absence de formation, l'employeur rappelle liminairement que la salariée n'avait que huit mois d'ancienneté, de sorte qu'il n'a aucunement manqué à son obligation de former la salariée 'au cours de ses années activités d'activité' comme allégué dans les écritures de l'appelante. L'employeur fait valoir par ailleurs que la salariée s'était prévalue d' une 'utilisation courante en matière de presse, plieuse et perceuse' dans son curriculum vitae ; qu'elle avait une expérience continue dans le domaine industriel depuis 1999 ; qu'il n'était en conséquence pas tenu de lui délivrer une formation pratique de base ; que les règles de sécurité propres à l'entreprise et aux machines utilisées sur site lui avaient par ailleurs été précisées lors de son embauche par son responsable et par ses collègues de travail bénéficiant d'une antériorité au sein de l'entreprise et qu'elle s'était vu remettre un exemplaire des différents manuels de procédure en vigueur au sein de l'entreprise. L'employeur rappelle au surplus que si la salariée n'avait pas bénéficié de l'ensemble des formations nécessaires à la préservation de sa sécurité et de sa santé, le médecin du travail n'aurait pas manqué de conditionner la reprise de Mme [Z] au suivi impératif de toute formation à la sécurité comme le prévoit l'article R 4141-9 du code du travail pour les arrêts de travail d'au moins 21 jours. Or, le médecin du travail n'a pas assorti la reprise de Mme [Z] le 10 novembre 2021 d'une telle obligation, reconnaissant ainsi implicitement que cette dernière avait d'ores et déjà reçu les formations suffisantes relatives à sa santé et sa sécurité. Quant aux équipements de protection individuels dont la salariée soutient ne pas avoir été dotée sans préciser cependant lesquels auraient été absents, l'employeur revendique avoir remis ces derniers selon la fiche de poste régulièrement signée par Mme [Z]. Le [15] communiqué identifie par ailleurs ces derniers comme étant des chaussures de sécurité, des lunettes, des gants et des bouchons d'oreille ou casque dont aucune pièce, notamment le rapport [17], ne vient établir que la salariée aurait été dépourvue lors de la survenance de l'accident. Quant au [15], contrairement à ce qu'allègue l'appelante, ce dernier comprend bien les risques inhérents à l'utilisation des engins de levage et les préconisations pour en protéger les salariés, dont il n'est pas démontré par l'appelante que ces dernières seraient insuffisantes ou inadaptées. Aucune pièce ne vient au surplus établir que l'employeur aurait mis à disposition des salariés des équipements de travail et des moyens de protection 'ne répondant pas aux règles techniques de conception et aux procédures de certification'. L'appelante échoue en conséquence à démontrer que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumise lors de la survenance de son accident du travail et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. C'est donc à raison que les premiers juges ont dit que l'accident dont Mme [Z] a été victime le 26 avril 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [12] et l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs. - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, Mme [H] [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l'espèce et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [6]. Cette dernière a en effet été régulièrement et utilement appelée en la cause par la [10] [Localité 18], qui entendait mettre en oeuvre l'action récursoire prévue aux articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité et qui avait bien déclaré sa créance le 22 mai 2023 entre les mains de Me [J], de sorte que son action était en conséquence parfaitement recevable, quand bien même elle s'avère, du fait des motifs ci-dessus exposés, sans objet. Mme [Z] sera condamnée à payer à la SELARL [7], prise en la personne de Me [J],es-qualités de mandataire liquidateur de la société [12], la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : - Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions - Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d'appel - Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] [Z] à payer à la SELARL [7], prise en la personne de Me [J], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [12], la somme de 1 000 euros et la déboute, ainsi que la société [6], de leurs demandes présentées sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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