Texte intégral
N° RG 21/03264 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VNK2
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[E] [L]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Marie PERRIN
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 14 Mars 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 03 décembre 1974 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie PERRIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 26 mars 2021, Monsieur [E] [L], se disant né le 3 décembre 1974 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) a fait délivrer assignation au Procureur de la République du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française par l’effet collectif de la déclaration de nationalité française de son père, Monsieur [K] [L], né en 1953 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), souscrite le 23 juin 1989.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [E] [L] maintient sa demande et sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que par deux fois, le tribunal d’instance de TOULOUSE puis de BORDEAUX ont refusé sa déclaration au motif d’une part que l’acte de naissance n°1171 dressé le 12 novembre 1999 par le consulat général de France à [Localité 5] l’avait été après sa majorité et sur sa propre déclaration, de sorte que la filiation n’était pas établie à l’égard de son père, et d’autre part que la copie intégrale de l’acte de naissance du 22 août 2012 était en discordance avec le premier quant à l’identité du déclarant.
Il expose qu’il a désormais pu retrouver l’acte de naissance initial n°27 dressé en 1974 et procéder de ce fait à la rectification et à l’annulation des actes postérieurs à l’acte n°27 établi lors de sa minorité.
Il précise enfin qu’il est arrivé en FRANCE avec ses parents alors qu’il était âgé de 11 ans et demi, qu’il y a depuis toujours vécu, sur la base d’une carte d’identité nationale française et d’un passeport qui lui avaient été délivrés sans difficulté et qu’il y travaille toujours à ce jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, et avant communication par Monsieur [E] [L] des expéditions conformes des décisions qu’il conteste, le Ministère Public maintient que la production de plusieurs actes de naissances leur ôte toute force probante, que par ailleurs l’acte de naissance n°27 du 14 décembre 1974 est douteux en ce qu’il mentionne que le père déclarant ne savait pas signer et que l’acte de naissance n°425 dressé le 29 novembre 2012 a été dressé faussement sur la base d’un jugement supplétif du 28 novembre 2012, alors que le requérant disposait déjà d’un acte n°1171 dressé le 12 novembre 1999 ; que par ailleurs ce jugement supplétif ne respecte
pas les exigences de l’article 36 de l’accord de coopération du 24 avril 1961, en ce qu’il n’est ni motivé, ni signé d’un magistrat.
En toute hypothèse, le Ministère Public rappelle qu’en dépit de son effet déclaratif, un acte de reconnaissance, s’il est établi postérieurement à la majorité de l’enfant ne peut avoir aucune incidence sur la nationalité de ce dernier en application de l’article 20-1 du code civil et que par ailleurs les jugements d’annulation des deux actes dressés en 2012 et en 1999 ne sont pas conformes à l’ordre privé international.
Il sollicite le rejet de la demande de Monsieur [E] [L].
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DIT que Monsieur [E] [L], né le 3 décembre 1974 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire) est français ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [E] [L] ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public ;
REJETTE toute autre demande.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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