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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-10.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.226

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ..., 2 / de M. Lucien A..., demeurant 21, square de la Madeleine, 77220 Tournan-en-Brie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993), que Mme Z... a assigné M. Y... en restitution d'un chien dont elle a soutenu ne lui avoir transféré qu'une détention précaire et qu'elle a contesté lui avoir vendu ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait vendu le chien à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la vente n'est parfaite que lorsque les parties sont convenues du prix ; qu'en se fondant, pour déclarer la vente parfaite et le prix déterminé, sur une attestation témoignant de la remise d'un chèque de 6 000 francs sans constater ni rechercher si ce chèque avait été accepté par Mme Z... comme constituant le prix de la vente, la remise d'un chèque n'établissant pas, par elle-même, un accord des parties sur le prix de la chose vendue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se fonder uniquement sur l'attestation de Mlle X... sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que M. Y... avait varié dans ses versions quant à la remise dudit chèque, qu'il avait tout d'abord prétendu l'avoir remis en septembre 1991 puis en août précédent et que ses contradictions démontraient que le prétendu paiement de 6 000 francs n'a en réalité jamais existé et qu'il n'est pas démontré que l'appelante ait consenti à ce prix ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 2279 du Code civil, pour s'opposer aux effets de la possession du chien par M. Y..., il incombait à Mme Z... d'établir, qu'en vertu d'une convention passée avec celui-ci, la possession de ce dernier était précaire, et non à M. Y... de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de vente ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1692

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