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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-21.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.615

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Clause Van Meerbeeck, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de M. Lucien Y..., 2 / de Mme Nadine X... épouse Y..., tous deux demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Clause Van Meerbeeck, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, le second, pris en ses six branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1997), que par contrat du 1er septembre 1988, la société Clause Van Meerbeeck (société Clause) s'est engagée à acheter à M. Y... un certaine quantité d'huîtres pendant une durée déterminée ; que M. et Mme Y... ont assigné cette société en paiement de dommages-et-intérêts pour non-respect de son obligation d'approvisionnement au cours de la période du 1er mai 1992 au 1er mai 1994 ; que la société Clause a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt de la cour d'appel du 1er octobre 1992 ; Attendu que la société Clause reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des époux Y..., alors, selon le moyen : 1 ), que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif des décisions, à l'exclusion des motifs ; qu'il est constant en l'espèce que, par jugement en date du 13 novembre 1990, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Clause à payer aux époux Y... "la somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement de fourniture" et que, par arrêt partiellement infirmatif du 1er octobre 1992, la cour d'appel de Versailles a "ramené à 150 000 francs le montant des dommages et intérêts que la société Clause a été condamnée à payer à M. et Mme Y...", sans limitation de durée aucune ; que pour accueillir la demande des époux Y... en paiement d'une nouvelle indemnité sur le fondement de cette même clause d'engagement de fourniture, l'arrêt attaqué retient que l'indemnité allouée lors de la première procédure "l'a été en réparation du seul préjudice passé" dès lors que le jugement du 13 novembre 1990 repose sur le motif selon lequel "en demandant le paiement de l'indemnité prévue au titre de clause pénale, M. Y... ne délie pas la société Clause de son obligation d'achat", et qu'il en résulte que la demande nouvelle pour l'indemnisation du préjudice subi du 1er mai 1992 au 1er mai 1994 est recevable et fondée ; qu'en statuant ainsi, bien que le dispositif des précédentes décisions, qui seul avait l'autorité de la chose jugée, ne limite pas dans le temps l'indemnisation allouée" pour non-respect de l'engagement de "fourniture" litigieux et ne tranche pas la question de savoir si celui-ci s'était poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; 2 ), que constitue une clause d'exclusivité l'engagement d'approvisionnement auprès d'un seul et même fournisseur pour une catégorie de biens déterminée ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une telle clause, laquelle eût été nulle comme d'une durée supérieure à 10 ans, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Clause, si l'engagement souscrit par cette dernière d'acheter à M. Y..., ostréiculteur, "10 tonnes d'huîtres portugaises et 30 tonnes d'huîtres de clause par saison", ne couvrait pas l'intégralité et même davantage des huîtres pouvant être écoulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; 3 ), que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est mis en demeure de remplir son obligation ; que cette formalité est indispensable s'agissant d'une obligation de faire ; qu'en affirmant purement et simplement en l'espèce, s'agissant de l'obligation de faire, contractée par la société Clause de s'approvisionner en huîtres auprès des époux Y..., que cette formalité "n'était pas nécessaire", la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil et l'article 1142 du même Code ; 4 ) que subsidiairement, la mise en demeure doit résulter d'une "interpellation suffisante" du débiteur de l'obligation ; qu'en considérant en l'espèce que l'envoi en recommandé par les époux Y... à la société Clause d'un "tarif 1993-1994" sans lettre d'accompagnement, valant mise en demeure, sans avoir égard au fait que la réponse de la société témoignait de ce qu'elle n'avait nullement compris cet envoi et qu'elle croyait tout litige clos à cet égard de par l'arrêt définitif du 1er octobre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ; 5 ) qu'il ne ressort nullement des dispositifs du jugement du 13 novembre 1990 et de l'arrêt du 1er octobre 1992, que la société Clause ait été tenue pour l'avenir de respecter la clause d'approvisionnement auprès des époux Y... ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 460 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; 6 ) qu'en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de la société Clause si celle-ci n'avait pas pu croire en toute bonne foi que l'arrêt du 1er octobre 1992 avait fin à tout litige entre les parties et si les époux Y... n'avaient pas agi avec malignité en restant taisants deux saisons pleines, après exécution dudit arrêt, avant d'assigner à nouveau, le 30 mai 1994, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que par un arrêt du 1er octobre 1992, la cour d'appel de Versailles a reformé le jugement sur le montant de la condamnation de la société Clause à payer des dommages-intérêts aux époux Y... pour non-respect de la clause d'approvisionnement mais l'a confirmé pour le surplus ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'indemnité qui a été accordée aux époux Y... par cet arrêt, l'a été en réparation du seul préjudice passé et n'a pas délié la société Clause de son obligation d'approvisionnement ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant souverainement que la société Clause ne justifiait pas que la clause d'approvisionnement d'une quantité déterminée d'huîtres porte, en réalité, sur la totalité de la vente habituelle d'huîtres et non sur partie de celle-ci, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, en troisième lieu, que la société Clause étant tenue de s'approvisionner en huîtres pendant une période déterminée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la mise en demeure n'était pas nécessaire pendant cette période ; Attendu, en quatrième lieu, que la quatrième branche qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que la société Clause n'a pas exécuté son obligation d'approvisionnement en huîtres au cours de la période litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société en nom collectif Clause Van Meerbeeck aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clause Van Meerbeeck à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix neuf décembre deux mille.

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