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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 88-41.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.749

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association IRS Saint-François, dont le siège est 12, Port Saint-Sauveur, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Gisèle A... Saint Amans, demeurant en Sigaudes (Haute-Garonne) Verfeil, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes B..., Z..., M. X..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'association IRS Saint-François, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et 2 du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé ont droit à une rémunération comportant tous les avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public et du second que lorsque des maîtres de l'enseignement public sont mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, l'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., au service de l'association IRS Saint-François en qualité de maître agréé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire condamner son employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de logement ; Attendu que pour condamner l'association à payer à Mme A... les sommes réclamées, la cour d'appel énonce que la salariée, a droit aux avantages et indemnités attribués par l'Etat aux maîtres titulaires de l'enseignement public de la catégorie correspondante ; que les maîtres de l'enseignement public, mis à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés, bénéficient de la prise en charge de leur logement par l'établissement dans lequel ils sont affectés, en application du décret n° 78-441 du 24 mars 1978 ; qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 que l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement des enfants handicapés ; qu'il s'agit donc d'une indemnité attribuée par l'Etat et dont la mise à la charge de l'établissement découle d'un texte réglementaire ; qu'en application de la règle d'équivalence des avantages pécuniaires relative aux indemnités dont l'attribution dépend de l'Etat, découlant de l'article 2 du décret du 8 mars 1978, Mme A... doit bénéficier de la prise en charge de son logement par l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe d'équivalence de la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements privés sous contrat avec celle des maîtres de l'enseignement public est limité aux traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat et que tel n'est pas le cas d'une indemnité de logement due par un établissement privé accueillant des enfants handicapés aux instituteurs mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme A... Saint Amans, envers l'association IRS Saint-François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz