Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Ajilon engineering, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (Com., 26 mai 2009, pourvoi n° 08-16.074), que réclamant à la société Résidence Boat le règlement de factures impayées au titre d'un contrat d'étude, la société Etude 5 l'a assignée devant un tribunal de commerce ; que la société Ajilon engineering, cessionnaire du fonds de commerce de cette dernière, est intervenue à l'instance et a seule obtenu la condamnation de la société Résidence Boat, qui a interjeté appel ; que devant la cour d'appel, la société SD Cotentin est intervenue à son tour en indiquant venir aux droits de la société Etude 5, et a déposé, avec la société Ajilon engineering, des conclusions dans lesquelles, exposant que le litige ne concernait que la société SD Cotentin à laquelle devaient revenir les sommes réclamées, elles demandaient la mise hors de cause de la société Ajilon engineering ; que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 février 2008, qui avait pour l'essentiel accueilli ces demandes, ayant été cassé, les sociétés SD Cotentin et Ajilon engineering ont chacune formé devant la même cour d'appel, saisie sur renvoi, des demandes concurrentes tendant à la condamnation de la société Résidence Boat ;
Attendu que la société Ajilon engineering fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en cause d'appel avant cassation, la société Ajilon engineering avait conclu pour soutenir que la société SD Cotentin était exclusivement concernée par le litige, demander que la société Résidence Boat ne soit condamnée qu'au profit de cette société et réclamer sa propre mise hors de cause ; que par ces seuls motifs non contestés, faisant ressortir le défaut d'intérêt à agir de la société Ajilon engineering, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Condamne les sociétés Ajilon engineering et SD Cotentin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société SD Cotentin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Société ETUDE 5 (lire SD COTENTIN) à l'encontre de la Société RESIDENCE BOAT ;
AUX MOTIFS QUE le Société SD COTENTIN continue à se présenter comme venant aux droits de la Société ETUDE 5 ; que malgré l'arrêt de cassation, elle ne verse au dossier aucune pièce justifiant de ce qu'elle constitue une seule et même personne morale avec la Société ETUDE 5 ; que l'extrait de registre de commerce qu'elle fournit concerne la Société AJILON ENGINEERING ; que cependant, la Société AJILON ENGINEERING reconnaît cette continuation de la personnalité morale en mentionnant « la Société ETUDE 5, qui porte aujourd'hui le nom de SD COTENTIN » en page 2 de ses conclusions ; que, de même, la Société RESIDENCE BOAT mentionne dans son dispositif « la Société SD COTENTIN, venant aux droits de ETUDE 5 » et fonde d'ailleurs son argumentation procédurale sur cette identité ; qu'en conséquence, cette continuation de la personnalité juridique n'est donc plus l'objet de contestation ; … que la Société RESIDENCE BOAT conclut également à l'irrecevabilité de l'appel de la Société SD COTENTIN au motif qu'elle aurait renoncé à sa demande en première instance en considérant que la créancière était la Société AJILON ENGINEERING ; que la Société SD COTENTIN affirme avoir pu intervenir par voie d'appel provoqué ; qu'elle soutient que la Société ETUDE 5, c'est-à-dire elle-même sous son nom précédent, n'a jamais renoncé à son assignation introductive d'instance ; que dans son assignation du 9 avril 2004, elle sollicitait la condamnation de la Société RESIDENCE BOAT à son profit ; que la Société RESIDENCE BOAT fait valoir que la Société ETUDE 5 s'est désistée de toutes demandes en première instance en ne formulant plus aucune demande à son encontre au motif que la Société AJILON ENGINEERING venait à ses droits ; que les conclusions sur lesquelles elle se fonde pour soutenir cette affirmation ont été prises au nom de la seule Société AJILON ENGINEERING, même si c'était par un avocat commun ; qu'aucune note d'audience ne révèle une renonciation de sa part ; que les mentions du jugement qui ne visent que le demandeur et le défendeur alors qu'il y avait trois parties ne permettent pas de retenir une autre version du déroulement de la procédure ; que c'est donc à tort que le tribunal affirme que le demandeur n'a demandé condamnation qu'au profit de la Société AJILON ENGINEERING ; que si la Société SD COTENTIN considérait que sa demande était rejetée, implicitement mais nécessairement, alors qu'elle n'était pas intimée, elle devait interjeter appel principal ; qu'il en est de même si elle considérait que l'omission de statuer devait être réparée par voie d'appel ; que l'appel provoqué suppose que l'appel, principal ou incident, puisse provoquer l'intervention en appel de celui qui n'avait pas interjeté appel dans les délais et n'était pas intimé ; que la Société SD COTENTIN fait valoir que le jugement lui faisait grief parce que le tribunal de commerce ne prononçait pas de condamnation à son profit ; qu'aux termes mêmes de ses conclusions, ce n'est donc pas l'appel principal ou incident qui lui a fait grief, mais le jugement lui-même ; que le droit d'appel dont se prévaut la Société SD COTENTIN n'est donc pas celui de l'appel provoqué dont elle a choisi la voie procédurale en intervenant volontairement dans l'instance d'appel ; que son appel provoqué est donc irrecevable ; qu'au terme de la procédure, il convient de constater que le Tribunal de commerce de CHERBOURG n'avait prononcé aucune condamnation au profit de la Société ETUDE 5 et, l'appel de celle-ci étant irrecevable, ce jugement est définitif à son égard ; que par son précédent arrêt, définitif entre la Société RESIDENCE BOAT et la Société AJILON ENGINEERING, la présente cour a mis celle-ci hors de cause ; qu'aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l'encontre de la Société RESIDENCE BOAT ni envers la Société ETUDE 5 ni envers la Société AJILON ENGINEERING ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'appel provoqué suppose que l'appel, principal ou incident, puisse provoquer l'intervention en appel de celui qui n'avait pas interjeté appel dans les délais et n'était pas intimé, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE si la Société SD COTENTIN faisait valoir dans ses conclusions d'appel, pour soutenir que son appel provoqué était recevable, que le jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG du 8 avril 2005 lui faisait grief, en revanche, elle ne soutenait pas que l'appel principal interjeté par la Société RESIDENCE BOAT ne lui faisait pas grief ; qu'en affirmant néanmoins que la Société SD COTENTIN avait soutenu, aux termes de ses conclusions, que l'appel principal ne lui faisait pas grief, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Société SD COTENTIN, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'appel provoqué est recevable lorsqu'il est lié à l'appel principal ou incident par un lien suffisant ; qu'un tel lien est caractérisé lorsque l'appel principal ou incident est de nature à modifier la situation de la partie qui a formé appel provoqué et à lui donner un intérêt nouveau à exercer une voie de droit qu'elle n'avait pas cru devoir exercer ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la Société SD COTENTIN, que si la Société SD COTENTIN, qui faisait valoir que le jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG du 8 avril 2005 lui faisait grief, considérait que sa demande avait été rejetée par les premiers juges ou que leur décision était entachée d'une omission de statuer qui devait être réparée par la voie de l'appel, alors qu'elle n'était pas intimée, elle devait interjeter appel principal, sans rechercher si l'appel principal interjeté par la Société RESIDENCE BOAT était de nature à modifier la situation de la Société SD COTENTIN et à lui donner un intérêt nouveau à user d'une voie de droit qu'elle n'avait pas cru devoir exercer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ajilon engineering.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Ajilon Engineering.
AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a donné acte à la société Residence Boat de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ajilon Engineering ; que le désistement était nécessairement antérieur à la décision qui en a donné acte et qu'il a pris effet dès sa formulation ; que la société Ajilon Engineering était donc sortie de la procédure lors de l'arrêt de cassation et ne peut donc pas se prévaloir de cette cassation qui ne la concerne pas ; que l'arrêt de la présente cour rendu le 21 février 2008 n'est donc pas affecté par le pourvoi subsistant, sauf à établir le caractère indivisible de la décision ; que la société Ajilon Engineering soutient que l'indivisibilité résulte de la dépendance des recours exercés par les sociétés Ajilon Engineering et SD Cotentin ; que le pourvoi en cassation et l'appel principal ont été formés par la société Residence Boat ; que la société SD Cotentin affirme avoir procédé à un appel provoqué (…) ; que la présente cour avait relevé que la prestation dont le paiement était demandé avait été entièrement réalisée avant la cession au profit de la société Ajilon Engineering du fonds de commerce appartenant à Etude 5 aux droits de laquelle vient la société SD Cotentin ; que la créance éventuelle de la société SD Cotentin 5 (sic.) en qualité de continuatrice de la société Etude 5 existait du fait de la fourniture de la prestation ; qu'elle est indifférente à la vente du fonds de commerce à la société Ajilon Engineering et que la prétention de la société SD Cotentin peut être examinée isolément ; que si la prestation avait été réalisée par la société Ajilon Engineering, elle pouvait en poursuivre le paiement ; que si, seule celle qui avait fourni la prestation pouvait éventuellement en obtenir le paiement, cette circonstance n'empêchait pas chacune d'elles de prétendre l'avoir fournie et d'en poursuivre le paiement ; qu'il n'y a aucune indivisibilité ; attendu au surplus que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel avant l'arrêt soumis à la cour de cassation, la société Ajilon Engineering écrivait "la prestation, objet du présent litige ayant été entièrement réalisée avant la cession du fonds de commerce, par Etude 5, désormais société SD Cotentin, seule cette dernière est concernée par le présent litige" ; qu'elle concluait à la condamnation de la société Résidence Boat au profit de la société Etude 5 ; qu'elle ne formulait donc plus de demande principale à son bénéfice ; que l'appel incident qu'elle avait pu former n'avait donc plus d'objet ; qu'elle ne formulait donc plus de prétention et a fortiori de prétention qui puisse être unie par un lien d'indivisibilité avec celle de la société SD Cotentin ; qu'il n'y avait donc plus de prétention susceptible d'être liée de manière indivisible à celle de société SD Cotentin ; que le caractère indivisible des instances n'est donc pas établi ; que le désistement a emporté son effet ; que la cour de cassation ne l'a que constaté et qu'il a produit ses effets dès sa formulation ; qu'en conséquence, lorsque la cassation a été prononcée, la société Ajilon Engineering n'était plus dans la cause ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir de la décision de cassation qui ne la concernait pas ; que, depuis le désistement de l'instance en cassation à son encontre, sa mise hors de cause était acquise ce qui emportait que l'arrêt d'appel du 21 février 2008, en ce qui la concernait était définitif ; que, définitivement mise hors de cause par cet arrêt, elle ne peut plus revenir en la cause ; que son appel dans la présente instance est irrecevable pour avoir déjà été jugé ».
1°/ ALORS QUE la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré ; qu'en retenant que la société Ajilon Engineering, qui était partie à l'instance en appel, ne pouvait se prévaloir de la décision de cassation qui ne la concernait pas, puisqu'elle n'était plus partie à l'instance en cassation par suite du désistement à son égard du demandeur au pourvoi, lorsque pourtant l'arrêt d'appel avait été annulé « dans toutes ses dispositions » (Cass. com., 26 mai 2009, inédit, 08-16074), la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE selon l'article 615 du Code de procédure civile, en cas d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi produit effet à l'égard de toutes même si celles-ci ne sont pas parties à l'instance ; que, selon l'article 624 du même code, « la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire » ; qu'en vertu de ces dispositions, la cassation totale d'un arrêt s'étend aux défendeurs dont les prétentions étaient, lors de l'instance en appel, unies par un lien de dépendance nécessaire ou présentaient le même objet ; qu'ayant constaté que la société Ajilon Engineering et la société SD Cotentin poursuivait chacune le paiement de la même créance, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier à la société Ajilon Engineering le droit de se prévaloir de la cassation de l'arrêt d'appel, lorsque cette circonstance établissait précisément l'unité d'objet de leurs prétentions ; que la cour d'appel a donc violé les articles 615 et 624 du Code de procédure civile.
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