Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-42.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.335

Date de décision :

16 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CMB Industries Packaging, dont le siège social est BP 1 à Vourles, 69330 Vernaison, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Pilar X..., épouse Y..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CMB Industries Packaging, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société CMB Industries Packaging depuis le 23 février 1971, a été déclarée, le 10 mai 1991, par le médecin du Travail, inapte au travail en milieu bruyant ; que l'employeur l'a licenciée le 27 septembre 1991 en raison de l'impossibilité de lui proposer un poste compatible avec ses aptitudes professionnelles ; Attendu que la société CMB Industrie Packaging fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1994) d'avoir considéré que l'entreprise n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir, en conséquence, dit que le licenciement de Mme Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ce qui concerne l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur n'a d'autre obligation que de rechercher si les propositions formulées par le médecin du Travail sont conciliables avec l'aptitude de la salariée; que l'arrêt attaqué, qui relève lui-même que le poste de cariste n'a pas été proposé par le médecin du Travail pour le reclassement et qui fait cependant reproche à la société CMB Industrie Packaging de ne pas avoir justifié de l'impossibilité de reclassement à ce poste, viole le texte susvisé; alors, d'autre part, que viole l'article 53 de l'accord d'établissement l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que la société CMB Industrie Packaging a effectivement examiné toutes les propositions formulées par le médecin du Travail, impute cependant à l'entreprise une faute pour ne pas avoir pris l'initiative de suggérer d'autres reconversions et de ne pas les avoir soumises à l'examen de l'inspecteur ; alors, enfin et subsidiairement, que l'arrêt, qui constate que le poste litigieux de cariste avait été offert à Mme Y... et refusé par celle-ci dans le cadre de la période d'inaptitude temporaire, ne pouvait, sans ajouter à l'article 53 susvisé une obligation qui n'y figure pas, décider qu'il incombait à l'entreprise de réexaminer la situation et de réitérer cette proposition dans le cadre de la période d'inaptitude subséquente ; Mais attendu que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un reclassement dans un poste de cariste à une époque où son inaptitude était encore provisoire, a énoncé à juste titre qu'il aurait dû envisager de la reclasser dans ce poste, peu important que la salariée ait refusé, à l'époque, d'exercer ces fonctions, le caractère désormais définitif de son inaptitude lui permettant de reconsidérer sa position; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait pas sollicité l'avis du médecin du Travail sur ce point, n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CMB Industrie Packaging aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz