Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30/25
N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVFS
Décision déférée du 25 Juillet 2024
- Tribunal de Commerce de Toulouse -
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Association [4] ([4])
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2025, greffière N. DIABY
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En janvier 2022, la SAS [5] a sollicité son adhésion auprès de l'association [4] ([4]).
Elle a transmis son bulletin d'adhésion et a déclaré les salaires versés à ses salariés dès 2023.
En juillet 2023 l'association [4] a diligenté un contrôle et le 4 aout 2023, a demandé à la SAS [5] de régler la somme de 10 999,82 euros au titre des cotisations de congés payés.
Elle a ensuite refusé l'échéancier sollicité par sa débitrice puis lui vainement adressé cinq mises en demeure précisant la période de cotisation concernée ainsi que le montant des majorations de retard par mois de retard.
Par acte du 23 février 2024, elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir la condamnation de la SAS [5] à lui régler les sommes provisionnelles dues.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge a :
- dit l'association recevable,
- rejeté la demande de prescription,
- condamné la SAS [6] à payer à l'association [4] les sommes provisionnelles de :
44 805,84 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d'exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard,
8 995,78 euros au titre des majorations de retard échues aux mois d'avril à décembre 2020, janvier à décembre 2021, juillet et aout 2022, janvier 2023 et avril 2023,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné la SAS [5] à payer à l'association [4] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- rejeté la demande formée au titre de l'article A 444-32 du code de commerce,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute.
La SAS [5] a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2024.
Par acte du 4 décembre 2024, elle a fait assigner l'association [4] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour voir :
- déclarer l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise,
- déclarer que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
- arrêter l'exécution provisoire dans l'attente de l'arrêt que rendra la cour d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendre de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [4] demande à la première présidente de :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- la conner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la damner aux entiers dépens de l'instance.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
En l'espèce, la SAS [5] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise.
Il convient néanmoins de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut ainsi aboutir lorsque l'exécution de la décision a été consommée, notamment à la suite d'une saisie-attribution.
Toutefois si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
En vertu de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi peut contester la saisie dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite et en cas de contestation, le paiement par le tiers saisi est différé jusqu'à la décision du juge de l'exécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée par la défenderesse le 21 octobre 2024 sur les comptes de la SAS [5] a été fructueuse à hauteur de 35 424,98 euros et n'a pas fait l'objet d'une contestation.
Dès lors, la décision a été partiellement exécutée, le débat sera limité à l'arrêt de l'exécution provisoire concernant le paiement de la somme en principal de 18 676,64 euros restant dûe (54 101,62 - 35 424,98).
Au soutien de sa demande, la demanderesse prétend qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge au vu des difficultés financières qu'elle rencontre.
Toutefois, les seuls éléments financiers qu'elle verse aux débats sont des tableaux qu'elle a elle-même édités. Elle ne fournit aucune pièce comptable régulière de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier fiablement la situation financière de la société débitrice.
Ainsi, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu'elle avance.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à l'association [4] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS [5] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à l'association [4] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
N. DIABY A. DUBOIS
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