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Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-85.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.697

Date de décision :

2 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 25 mai 2001, qui, pour viols aggravés en récidive et violences aggravées, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débat ne mentionne pas que le greffier a procédé à la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; "alors que la lecture, par le greffier de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée est prescrite à peine de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que "le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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