Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/2701
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/09/2024
Dossier : N° RG 22/01017 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTC
Nature affaire :
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LAFITTE TP
C/
[E] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LAFITTE TP
[Adresse 7],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X], défenseur syndical
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00006
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [I] a été embauché par la société par actions simplifiée (Sas) Lafitte TP, le 1er février 2000, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de maçon routier, niveau 2 position 1, coefficient 125, régi par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [I] a été élu représentant du personnel en septembre 2013, puis désigné délégué syndical en octobre 2013, jusqu'à ce jour.
Le 17 janvier 2020, M. [E] [I] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Condamné la Sas Lafitte TP à verser à M. [I], la somme de 8 776, 79 euros au titre de l'indemnité de déplacement de trajet,
- Débouté le demandeur M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts de 20 188,62 euros, pour non-respect contractuel, et de 8 000 euros pour préjudice pécuniaire,
- Débouté la Sas Lafitte TP de sa demande de remboursement des heures du dépôt au chantier aller/retour pour un montant de 15 116,54 euros,
- Ordonné l'exécution provisoire dans la limite légale de 9 mois de salaire,
- Ordonné l'application de l'intérêt au taux légal,
- Débouté M. [I] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Condamné la Sas Lafitte TP à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la Sas Lafitte TP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sas Lafitte TP aux entiers dépens.
Le 12 avril 2022, la Sas Lafitte TP a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Lafitte TP demande à la cour de':
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Lafitte TP à l'encontre du jugement déféré,
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts de 20 188,62 euros pour non-respect contractuel et de 8 000 euros pour préjudice pécuniaire,
- Réformer ledit jugement en ce que le conseil de prud'hommes a :
- Condamné la société Lafitte TP à verser à M. [I] la somme de 8 776,79 euros d'indemnité de déplacement de trajet,
- Condamné la société Lafitte TP à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouté la société Lafitte TP de sa demande subsidiaire de remboursement des heures de trajet domicile/lieu de travail de 15 116,54 euros.
Statuer à nouveau pour le surplus,
- A titre principal, rejeter l'intégralité des demandes de M. [E] [I] au regard du caractère plus favorable des modalités en place au sein de la société Lafitte TP,
- A titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande d'indemnité de trajet de M. [I], le condamner à rembourser à la société Lafitte TP une somme de 15 116,54 euros au titre des salaires versés à tort pendant les temps de trajet de janvier 2017 à décembre 2020,
- Le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [I] demande à la cour de':
- Confirmer la décision déférée sur le débouté des demandes de la société Lafitte TP,
- Confirmer la condamnation de la Sas Lafitte TP au paiement de la somme de 8.776,79 euros au titre de l'indemnité de déplacement de trajet,
- Condamner la société Lafitte TP à la somme de 15.116,54 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société aux entiers dépens et frais éventuel d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de ne statuer que sur les dernières conclusions des parties.
De même, il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L' appel incident est soumis à cette règle de procédure.
Il est constant que, dans le dernier jeu de conclusions de M. [I], ce dernier ne sollicite que des confirmations sans aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué.
Il résulte de ces constatations que la cour, à l'exception des demandes de confirmation, n'est saisie d'aucune autre demande de la part de M. [I].
Sur ce,
I - Sur les indemnités de déplacement de trajet
Selon la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, applicable aux faits de l'espèce':
- Article 8.1':
«'Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas,
- indemnité de frais de transport,
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.'»
- Selon l'article 8.2 «'bénéficiaires des indemnités de petits déplacements'»
«'Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.
L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements.'»
- Selon l'article 8.3 «'zones circulaires concentriques'»
«'Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de 5. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article 8.4 ci-dessous.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales ou à forte concentration urbaine.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où le chantier se trouverait placé sur deux ou plusieurs zones, c'est-à-dire au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.'»
- Selon l'article 8.4 « point de départ des petits déplacements'»':
«'Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus de 1 an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus, et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux grands déplacements, le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville, du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.'»
- Selon l'article 8.7 «'indemnité de trajet'»':
«'L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.'»
L'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
La société Lafitte TP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [I] la somme de 8 776,79 euros d'indemnité de déplacement de trajet.
Elle fait valoir que':
- M. [I] a d'ores et déjà bénéficié du paiement du temps de trajet en travail effectif, soit entre janvier 2017 et décembre 2020, la somme de 15116,54 euros, somme plus favorable que l'indemnité de trajet avec laquelle elle ne se cumule pas,
- le cumul entre indemnité de trajet et temps de travail effectif n'est pas systématique. Si M. [I] est le seul salarié de la société à bénéficier d'un véhicule de service, une voiture de type Kangoo, rien ne l'oblige à l'utiliser et à passer par le dépôt chaque jour pour la prendre et se rendre sur les chantiers, étant observé que le salarié «'n'a aucune obligation de transporter du matériel ou des matières premières, son véhicule individuel de service ne le permettant pas (') au regard de la dimension des chantiers de la société'», et que la société «'ne lui a jamais donné d'instruction en ce sens'»,
Le salarié s'y oppose rappelant qu'il est dans l'obligation de se rendre tous les jours au dépôt pour prendre le véhicule de la société ou de location, de transporter du matériel et matière première pour la maçonnerie, afin d'être à 8h sur le chantier.
A la lecture attentive des pièces du dossier':
> Sur les dispositions applicables au sein de l'entreprise
- protocole d'accord sur l'harmonisation des primes et indemnités concernant le personnel ouvrier (Pièce 17) du 30 avril 2002 déposé à la Direccte, dans lequel sont notamment mentionnés l'existence de 8 zones concentriques et le montant de l'indemnité de trajet correspondant à la zone en question. Il n'est pas fait mention d'un cumul entre l'indemnité de trajet et le temps de trajet de l'entrepôt au chantier. Ce document est produit par les deux parties,
> Sur l'interprétation de ces textes au sein de l'entreprise
- note de l'employeur du 3 mai 2007, produite par le salarié, relative au pointage des zones et heures travaillées, selon laquelle il laisse le choix aux salariés une option':
* soit tout salarié CNRO qui pour les besoins de l'entreprise se rend avec un véhicule de l'entreprise sur le lieu du chantier est rémunéré de la manière suivante': «'temps de travail + 1 repas'soit': temps de trajet aller + temps de travail sur chantier + temps de trajet retour + 1 repas'»
* soit, «'dans le cas où le salarié le souhaite (mais contraire aux conventions collectives) nous pouvons appliquer la solution suivante': travail sur chantier 8h x taux horaire + 1z8 ([Localité 5]) + 1 repas'»
Cette note est accompagnée de la liste des différentes indemnités susceptibles de s'appliquer dans l'entreprise.
- note de l'entreprise du 15 septembre 2015, produite par le salarié, (Pièce 18) selon laquelle': «'vous conduisez un véhicule de l'entreprise vous avez le choix entre le paiement de la zone selon la localisation de votre chantier ou les heures de conduite du matin et du soir entre le dépôt et le chantier (dont 1 h maximum vous sera payée en heure dérogative)'»,
- registre des délégués du personnel (Pièce 11), produit par le salarié, dans lequel M. [U] président de la société Lafitte TP indique que « l'embauche se fait au dépôt de l'entreprise (Mimizan, St Geours, Mont de Marsan). L'heure est déterminée par le chef de chantier de manière à ce que le chantier commence à 8h (cas général) »,
> Sur l'interprétation par la Direccte
- les différents courriers, produits par le salarié, de la Direccte (Pièce 8': 18 novembre 2014, 26 novembre 2014, 6 juillet 2015, 4 juillet 2016) adressés à l'entreprise et notamment':
* courrier de la Direccte du 18 novembre 2014 adressé à l'entreprise suite au contrôle du 24 octobre 2014 portant sur la prise en compte de l'indemnité de trajet et frais de transport. A cette note est jointe les différents cas de figure pouvant être rencontrés dans l'entreprise,
> Sur l'interprétation par les syndicats
- courrier non daté de la CGT à l'entreprise, produit par le salarié, critiquant l'application par l'entreprise des dispositions de la convention collective sur le paiement des différentes indemnités, (Pièce 7 salarié)
> Sur la situation de M. [I]
- le contrat de travail du salarié du 24 janvier 2000, produit par les deux parties, ne porte aucune mention sur le remboursement des indemnités ou sur l'existence d'un véhicule de service, étant observé que la résidence administrative est fixée à [Localité 6] et qu'il est stipulé que «'vous pourrez être amené à effectuer des déplacements que vous et que vous vous engagez à travailler sur les différents chantiers actuels et futurs de l'entreprise (')'»,
- bulletins de salaires produits par le salarié de janvier 2017 à décembre 2020. Alors que les cartes de pointage produites par le salarié et contresignées par le responsable font apparaitre des déplacements quotidiens sur chantier avec mention de la zone concentrique correspondante, seule une dizaine de bulletins porte paiement d'indemnités de trajet, dont le nombre ne correspond en toute hypothèse pas au pointage du salarié,
- courrier de l'employeur du 28 septembre 2015 adressé au salarié mentionnant le fait qu'il est le seul salarié à embaucher sur le site de [Localité 6], (Pièce 10)
- cartes de pointage hebdomadaires de M. [I], du 10 janvier 2017 au 18 décembre 2020, produites par lui, lesquelles font apparaitre un certain nombre de données dont la mention régulière, dans la case indemnité de trajet, de la zone concentrique correspondant au chantier mentionné. Chacune des journées travaillées est contresignée par son responsable. Les données figurant dans ces cartes de pointage ne correspondent pas au bulletin de salaire en lien, lequel ne porte qu'exceptionnellement la mention d'une indemnité de trajet,
- un tableau mensuel établi par le salarié, associé au bulletin de salaire et à un document «'compteurs des annualisés'» reprenant les différentes données utiles à l'établissement d'un bulletin de salaire et calculant le manque à gagner lié à l'absence de paiement de l'indemnité de trajet. Sur ce tableau mensuel, le salarié a notamment renseigné chaque jour, s'il conduisait le véhicule, ses horaires, le nom du chantier, le chef de chantier, s'il a bénéficié d'une indemnité de trajet et d'indemnités de transport. A quelques rares exceptions, aucune indemnité de trajet n'a été versée, conformément au bulletin de salaire,
- la pièce 2 de l'employeur composé':
* d'un tableau récapitulatif des heures dérogatoires à 125% versées au salarié chaque année depuis janvier 2017, au terme duquel il a versé la somme de 7361,46 euros,
* d'un tableau récapitulatif des heures payées en temps de trajet, versées depuis janvier 2017 dont le montant cumulé est de 6879,5 euros.
Si la somme cumulée correspond à la somme de 15116,54 euros visée par l'employeur dans ses écritures, ni cette somme, ni les tableaux ne sont de nature à établir qu'il s'agit d'heures correspondant au temps de trajet entre le dépôt et le chantier, les deux tableaux portant sur des éléments distincts et la méthodologie pour parvenir à ces montants n'étant pas précisée.
A la lecture de ces éléments, en trois années, à l'exception des quelques indemnités reversées dans des circonstances non précisées et en contradiction avec sa propre interprétation des règles, la société n'a pas réglé à M. [I] les indemnités de trajet.
Si l'employeur conteste l'existence de cette obligation, il n'en conteste pas le montant retenant qu'en toute hypothèse, l'indemnité qu'il a reversé en temps de travail effectif est plus favorable que celle que le salarié réclame au titre de l'indemnité de trajet.
Il résulte des éléments produits que le salarié est bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 8776,79 euros au titre de l'indemnité de trajet.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II ' Sur le remboursement des heures de trajet domicile/lieu de travail
Selon les dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail':
«'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'»
En application des dispositions susvisées, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié n'a pas l'obligation de passer par le siège de l'entreprise avant de se rendre sur le chantier.
La société Lafitte TP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande subsidiaire de remboursement des heures de trajet domicile/lieu de travail de 15 116,54 euros, s'il était fait droit à la demande du salarié sur le paiement des indemnités de trajet.
Pour s'y opposer M. [I] relève qu'il est dans l'obligation de se rendre tous les jours au dépôt et que son véhicule sert à transporter du matériel de chantier.
A la lecture des pièces du dossier et des précédents développements, la cour constate que':
- le personnel doit passer par le dépôt pour être à 8 h sur le chantier, précision expresse de l'employeur figurant dans le registre du personnel,
- M. [I], qui n'est pas chef de chantier, justifie commander du matériel,
- le véhicule mis à la disposition du salarié se trouve au dépôt, lequel doit donc s'y rendre pour en bénéficier,
- le véhicule permet le transport de matériel de chantier,
- l'employeur a appliqué au salarié le temps de travail effectif dans les multiples bulletins de salaire pour les déplacements du salarié sur le chantier.
Il résulte de ces éléments que le temps de déplacement professionnel relève d'un temps de travail effectif qui se cumule au cas d'espèce avec l'indemnité de trajet.
La société Lafitte TP sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.
III ' Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. La société Lafitte TP, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement dans la limite des chefs dont elle est saisie, par arrêt contradictoire et en dernier ressort':
Confirme le jugement du 10 mars 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lafitte TP aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,