Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02458 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VLLL
AFFAIRE :
CPAM DE L'EURE
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00500
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L'EURE
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [5] (la société), M. [J] [P] (la victime) a été retrouvé inanimé dans son camping-car le 22 septembre 2017, alors qu'il était en mission professionnelle à Douai, pour le compte de son employeur, du 15 septembre au 6 octobre 2017.
Son décès a été constaté le jour même.
La société a émis des réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a pris en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, par décision du 2 janvier 2018.
Après rejet implicite de sa contestation amiable, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime.
La commission de recours amiable de la caisse a finalement rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 2 janvier 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel survenu à la victime le 22 septembre 2017 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 25 mai 2022, puis réinscrite au rôle à la demande de la société, formée le 27 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 juillet 2023.
La caisse et la société ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
- de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société ;
- de débouter la société de toutes ses demandes ;
- de condamner la société aux dépens.
Pour l'essentiel, la caisse conclut à l'infirmation du jugement et fait valoir que la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société au motif que l'accident mortel étant survenu au cours d'une mission pour le compte de son employeur, il est présumé être d'origine professionnelle. Elle expose que la victime n'avait pas l'obligation de déclarer auprès de sa hiérarchie l'usage de son camping-car, à titre d'hébergement, et ce d'autant que le mode d'hébergement n'était pas imposé par la société, et qu'en tout état de cause, le fait de ne pas avoir respecté une consigne de l'employeur ne le soustrait pas de tout lien de subordination.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à la victime au motif qu'elle a mis à sa disposition un véhicule de service et qu'elle a bénéficié d'une avance de 1 000 euros pour ses frais d'hébergement et de repas. Elle expose que le règlement intérieur prévoit qu'un salarié doit former une demande d'autorisation préalable auprès de sa hiérarchie pour utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, ce qui était également indiqué dans l'ordre de mission.
La société fait valoir que la victime n'ayant pas sollicité cette autorisation préalable pour utiliser son camping-car personnel, aux fins d'hébergement, elle s'est ainsi soustraite à l'autorité de son employeur. La société soutient qu'en ayant interrompu sa mission pour un motif personnel, la victime n'était donc plus sous sa subordination et l'accident mortel de la victime ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, la société considère qu'à défaut pour la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail, le décès de la victime ne peut être qualifié d'accident du travail.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros. La caisse, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par le premier de ces textes pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel (2ème civ., 9 mai 2018, n° 17-17.912).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime était en mission à Douai pour le compte de son employeur, du 15 septembre au 6 octobre 2017.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail et de l'enquête effectuée par la caisse que la victime a été retrouvée sans vie le 22 septembre 2017 dans son camping-car situé à quelques kilomètres du lieu de la mission. La victime aurait été intoxiquée au monoxyde de carbone à cause du groupe électrogène situé dans le camping-car.
Il résulte des déclarations de M. [W], collègue de travail de la victime, reproduites par l'enquêteur de la caisse, que le 22 septembre 2017 au matin, M. [W] ne voyant pas la victime arriver à l'usine, l'a appelée sans succès, il s'est rendu sur place et en l'absence de réponse, il a contacté la gendarmerie qui a ouvert le camping-car et a trouvé la victime inanimée dans son camping-car. Le décès a été constaté le jour même à 10h30.
Les parents de la victime ont indiqué à l'agent enquêteur de la caisse que ce n'était pas habituel que leurs fils utilise le camping-car pour se loger mais qu'il n'avait peut être pas trouvé de 'location avec un prix rentrant dans les frais payés'. Ils ont indiqué ne pas savoir si leur fils avait l'autorisation d'utiliser son camping-car.
La présomption d'imputabilité, qui bénéficie aux salariés en mission durant toute la durée de cette mission, y compris aux actes de la vie courante, doit ainsi trouver à s'appliquer au décès de la victime alors qu'elle était sur son lieu d'hébergement, sauf à ce que l'employeur démontre que la victime avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
L'employeur, pour faire échec à la présomption d'imputabilité, allègue que la victime ayant utilisé son véhicule personnel, sans autorisation préalable de sa hiérarchie alors qu'elle avait mis à sa disposition un véhicule de service et qu'elle avait bénéficié d'une avance de frais, notamment pour son hébergement, a interrompu sa mission à des fins personnelles sans lien avec l'activité professionnelle. La victime n'était donc plus sous sa subordination et l'accident mortel ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Cependant, la société ne justifie pas des règles applicables en matière d'hébergement des salariés en mission, le règlement intérieur invoqué par la société faisant état de l'accord préalable de la hiérarchie et de la justification d'une police d'assurance pour l'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre de la circulation dans et hors de l'établissement. L'ordre de mission, quant à lui, mentionne que 'le voyageur devra établir son ordre de mission au moins 48 heures avant le départ prévu et éventuellement la demande d'utilisation d'un véhicule de service, personnel ou de location'. La victime a établi son ordre de mission, validé par l'employeur, en mentionnant : 'estimation des dépenses du voyageur (hôtel, repas, etc) 1000 euros' et elle a formé une demande d'avance comptable de 1 000 euros au titre des frais d'hébergement et de repas.
La société ne justifie dès lors pas des règles applicables au mode d'hébergement que la victime était donc apparemment libre de choisir.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci et le fait que l'accident soit survenu dans le camping-car qu'il utilisait à des fins d'hébergement ne permet pas à lui seul de considérer que la victime s'est placée hors de la sphère de l'autorité de l'employeur et n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
De ces éléments, il ressort que l'accident mortel s'analyse comme un accident de mission, et la décision de la caisse de prendre en charge du décès de la victime, au titre de la législation professionnelle, doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le décès de M. [J] [P], constaté le 22 septembre 2017 ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens ;
Déboute la société [5] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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