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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-15.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.884

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Manuel B... ; 2°) Madame Jeanne X..., épouse de Monsieur Manuel B..., demeurant ensemble à Elancourt Maurepas (Yvelines), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile), au profit de Monsieur Claude Z..., demeurant à Paris (15e), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux B..., de Me Consolo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 1987) que les époux Manuel B..., hébergés par leurs enfants les époux Dominique B..., titulaires d'un bail venu à expiration par l'effet d'un congé que M. Z..., propriétaire des locaux loués leur avait fait délivrer, ont, au départ de ces derniers et en se prévalant de la qualité d'occupants de bonne foi, demandé à bénéficier des dispositions de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que les époux Manuel B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le moyen, "que l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 définit l'occupant de bonne foi comme celui qui, habitant effectivement les lieux, exécute les obligations résultant du bail expiré ; que, dès lors, en déniant en l'espèce aux demandeurs, ascendants des titulaires du bail, qui vivaient avec ces derniers dans les lieux loués depuis plusieurs années au moment où le congé avait été délivré, la qualité d'occupants de bonne foi au motif qu'ils n'avaient pas été eux-mêmes les titulaires du bail expiré tout en reconnaissant qu'ils avaient réglé les loyers et les différentes prestations afférentes à leur occupation, les juges du fond ont ajouté au texte précité une condition qu'il ne prévoit pas et l'ont ainsi violé" ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que le bénéfice des dispositions de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 ne peut être invoqué que par l'occupant qui justifie d'un titre locatif à l'origine de son entrée dans les lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, alloué à M. Z... une somme à titre de dommages-intérêts, entre autres causes pour procédure abusive, sans caractériser la faute commise par les époux B... dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qui concerne la condamnation des époux B... à payer une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Cour de cassation 1988-11-30 | Jurisprudence Berlioz