Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01092
N° Portalis DBV3-V-B7F-UN7E
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
Me [C] [Y] - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. TALEA
...
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F20/00153
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Odile LARY-BACQUAERT
Me Virginie LOCKWOOD
AGS CGEA IDF OUEST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [F]
née le 26 Juillet 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Odile LARY-BACQUAERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2025
APPELANTE
****************
SELARL FHB représentée par Me Gaël COUTURIER, Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. TALEA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie LOCKWOOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1454
SCP BTSG, représentée par Me Marc SÉNÉCHAL, Mandataire judiciaire de la S.A.S. TALEA
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. TALEA
N° SIRET : 450 769 807
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Virginie LOCKWOOD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1454
INTIMEES
****************
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCP BTSG, représentée par Me Marc SÉNÉCHAL, Mandataire liquidateur de la S.A.S. TALEA
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 septembre 2006, Mme [U] [F] a été engagée en qualité d'ingénieur cadre à compter du 4 décembre 2006 par la société Winnovex, puis son contrat a été repris par la SAS Talea à compter de décembre 2008.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « Syntec ».
Par courrier du 31 octobre 2014, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de contester la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Talea au paiement de diverses sommes.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 14 septembre 2017 puis la société a fait l'objet, le 28 septembre 2018, d'un plan de redressement.
Par jugement du 8 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes :
- n'a pas écarté des débats la pièce n°59 produite par Mme [F],
et a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [F] à payer à la SAS Talea la somme suivante : 9 249 euros correspondant au préavis non effectué,
- débouté la SAS Talea de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause l'AGS pris en la personne du CGEA Ile de France Ouest,
- condamné Mme [F] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 9 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Le plan de redressement a été résolu le 27 septembre 2022, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignation du 10 novembre 2022 remise à une personne se disant habilitée à recevoir l'acte, Mme [F] a fait assigner en intervention forcée l'Unedic AGS CGEA IDF Ouest.
Le 2 février 2023, Mme [F] a fait délivrer une assignation en intervention forcée de la SCP BTSG, mission conduite par Me [W] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la SAS Talea la somme de 9 249 euros correspondant au préavis non effectué,
- l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux éventuels dépens,
et, statuant à nouveau,
Sur le harcèlement et la discrimination syndicale, subsidiairement l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [W] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, à lui payer :
* la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral,
* la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence d'une discrimination syndicale,
- dire l'arrêt à venir opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA île de France Ouest,
subsidiairement,
- condamner la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, à payer à Mme [F] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la privation des primes de vacances
- condamner la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, à lui payer la somme de 1 622,10 euros à titre de primes de vacances,
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur
- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
En conséquence,
- condamner la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, à lui payer les sommes suivantes :
* 8 221,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 CCN),
* 9 249 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 924, 90 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 92 490 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
- condamner la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [W] [E] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, à supporter les entiers dépens y compris les frais de constat d'huissier et les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir,
- dire l'arrêt à venir opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Talea, alors en redressement judiciaire, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [C] [Y], alors commissaire à l'exécution du plan, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [W] [E], alors mandataire judiciaire, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de rejet de la pièce n°59 adverse et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
- rejeter des débats les pièces 59 et 71 produites par Madame [F],
- débouter Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au harcèlement, à la discrimination, à la déloyauté et à la nullité de son licenciement et des autres demandes,
- requalifier la prise d'acte en une démission,
- condamner Madame [F] à lui payer, la somme de 9 249 euros au titre du préavis non effectué,
- à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités,
- en tout état de cause, débouter Madame [F] de sa demande d'intérêt au taux légal,
- débouter Madame [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure,
- condamner Madame [F] à lui verser, la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la procédure.
L'Unedic AGS CGEA IDF Ouest et la SCP BTSG, mission conduite par Me [W] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet de pièces
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, les pièces numérotées 59 et 71 querellées produites par la salariée sont des procès-verbaux établis respectivement les 28 février et 5 octobre 2020 par un huissier de justice retranscrivant, à partir de clés USB, des enregistrements audio relatifs à des débats au cours de deux réunions du comité d'entreprise du 19 mars 2014 et du 29 avril 2014 et d'une réunion du CHSCT du 29 juillet 2014.
S'il n'est pas justifié d'une information suffisante de l'ensemble des participants à ces réunions, notamment sur la finalité de tels enregistrements, ces preuves relatives à des débats de nature exclusivement professionnelle au cours de réunions d'institutions représentatives du personnel s'inscrivant dans un cadre légal et professionnel, ne portent aucune atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.
En tout état de cause, la production des enregistrements litigieux est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la salariée qui ne dispose d'aucun autre moyen pour établir, dans le cadre d'une demande formée au titre d'un harcèlement moral, l'existence matérielle de la teneur exacte et de la dimension dénigrante et dégradante de propos tenus par la Direction au cours de ces réunions.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 59 et 71 produites par la salariée, le jugement entrepris étant infirmé en ce que, de manière contradictoire, il dit ne pas écarter des débats la pièce n° 59 mais après avoir précisé que cette pièce ne pouvait pas constituer un élément de preuve des griefs de la salariée à l'encontre de son employeur.
Sur le rappel de primes de vacances
Aux termes de l'article 31 de la convention collective dite Syntec du 15 décembre 1987 : ' L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. / Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre '.
L'accord d'entreprise concernant l'organisation du temps de travail signé le 23 novembre 2010 prévoit, notamment, que la prime de vacances est incluse dans la rémunération totale brute, et que cette dernière comprend les salaires, les heures supplémentaires, les majorations liées à des horaires particuliers, les primes d'astreinte, les primes d'équipe.
Aux termes de l'article 45 de la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, applicable au litige : 'La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs' ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
L'inclusion d'une prime de vacances dans la rémunération totale brute sans plus de précisions notamment quant aux modalités de cette intégration, ne vaut pas prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective dite Syntec.
Par ailleurs, les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 novembre 2010 ne peuvent déroger à cet article 31 de la convention collective, qui a été conclue le 15 décembre 1987, en prévoyant de manière moins favorable que la prime de vacances est incluse dans la rémunération totale brute sans prévoir aucune modalité de cette intégration alors que la rémunération brute comprend les salaires, les heures supplémentaires, les majorations liées à des horaires particuliers, les primes d'astreinte, les primes d'équipe.
Dans ces conditions, la salariée, dont les bulletins de salaire produits ne mentionnent pas le versement d'une prime de vacances et ne comportent pas même une ligne distincte de laquelle il pourrait être déduit que cette prime a été intégrée dans le salaire de base brut, est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été payée de cette prime et à réclamer un rappel à ce titre.
Toutefois, en application de la prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail qui lui est opposée, il y a lieu à fixation de cette créance à hauteur de 811,05 euros brut, les primes afférentes aux années antérieures à 2012 étant prescrites.
Sur la discrimination syndicale et le harcèlement moral
Selon l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en vigueur jusqu'au 19 août 2015, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L. 1132-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose de façon plus générale, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En vertu de ce même article L. 1154-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Il n'est pas exigé, pour qu'il y ait harcèlement moral, que le salarié démontre que son état de santé ait été effectivement altéré par ces agissements.
A l'appui du harcèlement moral, et de la discrimination syndicale depuis son élection en février 2013 en tant que délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, qu'elle allègue avoir subis, la salariée invoque :
- des conditions matérielles de travail dégradées,
- l'arrêt du versement des primes de vacances à compter de l'été 2009,
- une stagnation salariale et professionnelle,
- la non-perception de chèques cadeaux à l'inverse de ses collègues,
- sa mise à l'écart et la volonté de l'employeur de l'évincer,
- des refus de formations et, à l'inverse, une formation imposée sans rapport avec ses fonctions afin de la pénaliser dans sa prise de congés durant l'été 2013,
- des propos dénigrants et dégradants tenus par la Direction,
- la rétention de ses diplômes,
- son éviction, en tant que secrétaire du CHSCT, de l'établissement de l'ordre du jour de la réunion du 7 mai 2023 en violation de l'article L. 4614-8 du code du travail,
- la signification à son domicile, le 14 octobre 2013, d'une assignation relative à une action contre le CHSCT,
- le non-paiement des frais de déplacement,
La salariée se prévaut, en outre, d'une fiche de visite occasionnelle du 19 mars 2014 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a orientée vers un psychologue, d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire du 28 octobre 2014 au 2 novembre 2014 et de la prescription d'un anxiolytique à cette date.
Toutefois, l'existence de conditions matérielles dégradées ne résulte pas de photographies non circonstanciées et d'une liste d'émargement ponctuelle datée du 9 février 2009 en l'absence d'élément contextuel.
La non-perception, jusqu'en 2013, de chèques cadeaux attribués par l'employeur à ses collègues n'est pas suffisamment étayée par une liste de bénéficiaires et de factures ponctuelles à compter de la fin de l'année 2011 relatives à des bons cadeaux octroyés par le comité d'entreprise.
L'arrêt du versement d'une prime de vacances n'est la conséquence que de l'application, fût-elle contestable, d'un accord d'entreprise, au personnel de celle-ci.
L'allégation d'un refus injustifié de restituer des diplômes à la salariée n'est pas corroborée par un mail du 19 juin 2003 par lequel elle est invitée à consulter son dossier le jour suivant, avant son entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire en raison de l'impossibilité de lui scanner les documents sollicités en période de clôture de paye.
La décision de faire suivre à la salariée, durant sa période d'inter-contrat, une formation de deux mois avec une coupure du 5 au 23 août 2013 pour lui permettre de prendre ses congés d'été, ne relevait que de l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur sans aucun lien établi avec la réservation d'un voyage à l'étranger.
Le contenu de mails échangés avec la salariée en tant que secrétaire du CHSCT au sujet de la détermination unilatérale par l'employeur de l'ordre du jour de la réunion de cette institution devant se tenir le 31 juillet 2013, corrobore le fait que cette détermination non conjointe, fût-elle illégale et susceptible d'entraîner des sanctions, n'était que l'expression d'un désaccord, non-inhabituel, entre la Direction et les représentants du personnel, sur les thématiques à aborder.
L'assignation du 14 octobre 2013 a été signifiée au domicile de la salariée, alors en inter-contrat, en tant que représentante du CHSCT dans le cadre d'une action en référé intentée par l'employeur pour obtenir l'annulation de délibérations, et aucun élément ne laisse penser que ce choix procédural, non critiquable en lui-même, aurait une cause distincte de la volonté de s'assurer de l'efficacité de l'acte.
Un non-paiement ponctuel de frais professionnels par l'employeur sur justificatifs, n'est pas non plus matériellement établi.
La stagnation salariale et professionnelle est invoquée indistinctement pour l'ensemble de la relation de travail sans aucun élément permettant de rattacher ce constat au mandat électif de la salariée à compter de l'année 2013, et la salariée ne démontre ni même n'allègue aucune revendication d'un droit quelconque à ce sujet.
En revanche, les éléments de fait matériellement établis qui, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale sont les suivants :
- son placement en situation d'inter-contrat quasi permanente à compter de mars 2013, excepté durant une période de quinze jours au mois d'août 2013 ;
- le rejet réitéré de ses demandes de formations à compter du mois de mai 2013, dont une formation gratuite en février 2014 ;
- la tenue par la Direction de propos dénigrants et dégradants de manière répétée :
*au cours de la réunion du comité d'entreprise du 19 mars 2014 :
« Madame arrêtez de poser des questions ridicules vous allez finir par me mettre en colère alors que j'ai décidé d'être zen aujourd'hui ! Vous allez réussir c'est incroyable vous avez un don vous ! »
« Cela commence à bien faire. Vous êtes en train de pourrir la situation comme d'habitude.
Cela faisait un moment que vous étiez calme. Cela ne durera pas ».
*au cours de la réunion du comité d'entreprise du 29 avril 2014 :
« Faites votre travail surtout et intelligemment, cela nous changera ».
« On a tous du boulot, enfin pardon, certain ont du boulot »
« Vous ne partagez rien, vous lisez un texte. Vous arrivez avec vos photocopies, des trucs d'internet. Enfin arrêtez Madame c'est du grand guignol et du grand cinéma. Ça suffit ».
*au cours de la réunion du CHSCT du 29 juillet 2014 :
« Vous n'êtes pas en situation personnelle dans le cadre de votre mandat d'établir une relation de confiance avec qui que ce soit qui pourrait de près ou de loin représenter la Direction. C'est un état de fait, il n'y a pas que moi qui le constate. Il suffit de demander à ceux avec qui vous avez eu des relations d'élus ».
La tenue de propos moqueurs et une attitude irrespectueuse de la Direction à son égard, émanant spécialement de M. [G] [V] rattaché à la direction des ressources humaines, est corroborée par les attestation de deux collègues de travail qui évoquent un lien entre ces faits et l'exercice par la salariée de son mandat électif.
Afin de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur :
- n'établit pas que le fait de ne pas avoir confié à la salariée de mission, sauf une mission très courte, à la suite de son élection en tant que représentant du personnel, résulte de refus de clients comme allégué ou de toute autre situation objective tenant notamment à l'absence de mission à lui confier ;
- ne démontre pas non plus que le rejet réitéré des demandes de formations de la salariée à compter de mai 2013 a pour cause l'inutilité ou la non-pertinence de telles formations au regard de ses fonctions et de l'activité de l'entreprise, ou leur coût, quand ces formations n'étaient pas sans lien avec ses fonctions et n'engendraient pas de coûts suffisamment significatifs pour concerner, en mai 2013, cinq jours de formation à la préparation et à la certification ISTQB avancé, en février 2014, 3 jours de formation gratuite en matière de management d'équipes multiculturelles à distance, en mars 2014, une formation DIF de 5 jours intitulée « Prince2 : Foundation + Fractionner » dont le coût, après déduction du DIF, n'apparaît pas disproportionné en soi, enfin, en mai 2014, une formation de 4 jours « ISTQB avancé CTAL », alors que le DIF de la salariée comptait 120 heures ;
- n'apporte aucun élément susceptible de justifier ou même d'expliquer la tenue par la Direction de propos dénigrants, irrespectueux ou dégradants en indiquant qu'il ne s'agit que d'extraits sélectionnés par la salariée sur six heures d'enregistrement, peu important que d'autres échanges aient été cordiaux et polis, ou en avançant que la salariée irritait les élus du personnel siégeant dans les réunions concernées à l'exclusion néanmoins de tout élément de preuve à ce sujet comme de démonstration d'une attitude provocatrice de la part de la salariée.
Il résulte de ce qui précède la preuve de l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, la salariée étant fondée à obtenir réparation de l'entier préjudice résultant tant du harcèlement que de la discrimination, donc pendant toute sa durée.
La cour fixe les montants des dommages et intérêts alloués à la salariée en réparation intégrale des préjudices subis à la somme de 8 000 euros pour la discrimination syndicale et à la somme de 8 000 euros pour le harcèlement moral.
Il y a donc lieu à fixation de ces sommes à la liquidation judiciaire de la société Talea, le jugement étant donc infirmé de ces chefs.
Sur la prise d'acte et ses conséquences financières
- Dès lors qu'il est établi par les éléments d'appréciation que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée a pour motif le harcèlement moral et la discrimination qu'elle a subis, cette prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul.
- En application de la convention collective dite Syntec, la durée de préavis est de trois mois.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, cette indemnité est due au salarié qui comme en l'espèce n'a été privé de l'exécution de son préavis qu'en raison des manquements de l'employeur.
Au vu des éléments d'appréciation, notamment de la rémunération et de l'ancienneté de la salariée, celle-ci est fondée à prétendre à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9 249 euros brut, outre 924,90 euros brut de congés payés afférents.
- L'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle ouvre droit la rupture, calculée conformément aux dispositions applicables au litige de la convention collective dite Syntec, est d'un montant de 8 221,33 euros.
- La salariée ne réclamant pas sa réintégration, celle-ci a droit une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté et de son âge, 42 ans, au moment de la rupture, la salariée, qui a retrouvé un emploi en novembre 2016 avec une diminution importante de sa rémunération, se verra allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Il y a lieu à fixation de ces créances à la liquidation judiciaire de la société Talea.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur l'ensemble de ces chefs.
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur
La salariée, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et qui a été élue délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 7 février 2013 pour une durée de quatre années, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans augmentée de six mois.
Elle est donc fondée à prétendre à une indemnité d'un montant de 92 490 euros pour violation du statut protecteur.
Le jugement entrepris est conséquemment infirmé sur ce chef.
Sur la demande reconventionnelle
En raison de la solution du litige, le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la salariée au paiement d'une indemnité pour non-exécution de son préavis, cette demande ne reposant sur aucun fondement.
Sur les intérêts au taux légal
Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 14 septembre 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L. 621-48 du code de commerce.
Sur la garantie de l'AGS
Selon l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour les créances allouées ci-dessus, la garantie est due, en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafond légaux et réglementaires.
Il sera dit que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest de faire l'avance des créances garanties, s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
Sur les frais irrépétibles :
En équité, il n'est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée à laquelle est allouée une somme de 3 000 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Cette créance sera fixée à la liquidation judiciaire de la société Talea.
Sur les dépens
Les entiers dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualité. Ceux-ci seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par Mme [U] [F] numérotées 59 et 71 ;
Dit que Mme [U] [F] a été victime d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ;
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [U] [F] est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Talea les créances de Mme [U] [F] qui suivent :
- 811,05 euros brut au titre d'un rappel de primes de vacances,
- 8 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 8 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- 9 249 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 924,90 euros brut de congés payés afférents.
- 8 221,33 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,- 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 92 490 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;
Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest ;
Dit que la garantie de l'Unedic délégation AGS CGE IDF Ouest doit s'appliquer uniquement pour les créances ci-dessus, et dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Dit que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest de faire l'avance des créances garanties s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
Fixe, en outre, au passif de la société Talea la créance allouée à Mme [U] [F], à hauteur de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SCP BTSG, mission conduite par Me [W] [E], en qualité de mandataire liquidateur de la société Talea, et que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Nouha ISSA, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,