Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10707 F
Pourvoi n° B 19-20.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anonyme directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.685 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Y... G..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme G..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Taillandier-Thomas, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la tierce-opposition de la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie, D'AVOIR débouté la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie de cette demande, D'AVOIR dit que la société Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par Madame G..., D'AVOIR en conséquence ordonné la majoration de sa rente à son maximum et D'AVOIR ordonné une expertise pour déterminer ses préjudices personnels ;
AUX MOTIFS QUE «1/ Sur l'existence d'un accident du travail : La recevabilité de la tierce-opposition de la société n'est pas contestée. Mme G... fait valoir qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité, la constatation médicale de la lésion ayant été réalisée dans un temps très proche de l'accident, qu'elle a subi des lésions à savoir un syndrome anxio-dépressif et une fausse couche, une échographie réalisée le lendemain de l'accident ayant montré un arrêt de sa grossesse, mis en relation avec sa dépression par son médecin traitant et que l'entretien du 14 juin 2011 avec ses supérieurs hiérarchiques constitue un événement brusque et soudain ayant causé ces lésions. L'employeur répond que : Mme G... ne peut valablement se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail au motif que la date de première constatation des lésions est très éloignée de l'événement présenté par cette dernière comme en étant la cause, le certificat médical « rectificatif » du 15 juin 2011 n'ayant pu être établi à cette date mais plus vraisemblablement le 25 octobre 2011, la nature des lésions déclarées est uniquement psychologique, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que la fausse couche aurait été provoquée par la dépression et l'arrêt de la grossesse n'ayant pas date certaine, il n'est pas démontré qu'il serait survenu au temps et au lieu du travail, l'entretien professionnel du 14 juin 2011 était parfaitement justifié au vu des résultats objectivement mauvais de l'agence de [...] et ne constitue pas un fait accidentel, Mme G... ne démontre pas que l'entretien se serait déroulé dans des conditions anormales et serait la cause de son syndrome anxio-dépressif, l'enquête minutieuse de l'inspection du travail ayant révélé l'absence de faits de harcèlement moral à son encontre. La cour rappelle qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident doit avoir eu un caractère de soudaineté et avoir provoqué une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne manifestée immédiatement après l'accident ou dans un temps voisin. Lorsqu'un événement soudain imputable au travail a déclenché un processus psychologique maladif, la qualification d'accident du travail peut être retenue. Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail. En l'espèce, la tenue d'un entretien le 14 juin 2011, au sein de l'agence, entre Mme G..., le directeur de région et le directeur de groupe venus pour l'informer des mauvais résultats de l'agence qu'elle dirigeait et de la fin de la période probatoire n'est pas contestée. M. B... témoigne de ce qu'à la suite de cet entretien la salariée était stressée et en pleurs au point qu'il a eu des doutes sur sa capacité à rentrer chez elle. Le certificat médical initial « rectificatif en AT » constatant l'existence d'un « syndrome dépressif suite à conflit professionnel » est daté du 15 juin 2011, soit dans un temps très proche de l'entretien, sans que sa date puisse être mise en doute à défaut de saisine du conseil de l'ordre des médecins. Il est ainsi établi par des éléments objectifs que l'entretien professionnel du 14 juin, peu important à ce stade du raisonnement qu'il se soit déroulé ou non dans des conditions normales, a immédiatement et soudainement fait apparaître les premiers symptômes du syndrome dépressif (stress, pleurs) diagnostiqué par le médecin traitant. L'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail est démontré sans que la tardiveté de la déclaration expliquée par l'état dépressif dans lequel se trouvait la victime, qui n'a jamais repris son travail, ne suffise à remettre en cause la matérialité de l'accident. Mme G... bénéficie par conséquent de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code du travail or, la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, et notamment du lien entre la dépression nerveuse et l'annonce de la fausse couche de Mme G..., n'est pas rapportée par l'employeur. Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté comme mal fondée la tierce-opposition de la caisse d'épargne » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « en ce qui concerne la carrière de Madame G... il convient d'observer que celle-ci depuis son embauche en 1992 a évolué d'une manière favorable et que c'est en raison de cette évolution que lui a été proposé le poste de directrice de l'agence de [...] ou elle a pris ses fonctions le 1er février 2011 avec une période d'adaptation de trois mois renouvelable une fois ; que la période d'adaptation été renouvelée pour trois mois à compter du 1er mai 2011 ; que Madame G... soutient avoir subi des pressions et les comportements inadaptés de ses supérieurs hiérarchiques mais qu'il apparaît que l'inspecteur du travail à l'issue de son enquête pour laquelle il indique avoir examiné les communications entre les parties indique ne pas avoir trouvé trace de harcèlement moral ; que Madame G... a repris son poste le 14 juin 2011 à l'issue d'un congé de maladie et que ce jour même vers 13h50 ses deux supérieurs hiérarchiques dont elle se plaignait du comportement se présentent pour un entretien qui a duré une heure au cours duquel il lui a été indiqué que la période probatoire prenait fin à compter de la fin d'entretien et qu'elle va reprendre son ancien poste de formatrice ; que Madame G... indique qu'au cours de l'entretien ils ont remis en cause son savoir-faire et son savoir être et qu'elle s'est effondrée après leur départ ; qu'elle ajoute qu'après son retour chez elle dans la soirée elle a été victime de maux de ventre très violent et que le lendemain au cours d'un rendez-vous qu'elle avait pour une échographie il a été constaté que le coeur du foetus ne battait plus ; que Madame G... a été placé en arrêt maladie à compter du 15 juin 2011 et que le 13 septembre 2011 elle demande à son employeur de déclarer un accident du travail à la date du 14 juin 2011 ; qu' un entretien professionnel d'évaluation au cours d'une période probatoire constitue l'exercice normal du pouvoir de direction d'un employeur que cependant en l'espèce il convient de constater que cet entretien a eu lieu sans aucun délai de prévenance et au retour d'un congé de maladie ; qu'ainsi il a pu être ressenti comme un choc émotionnel et psychologique constitutif d'un accident ; que l'arrêt de travail est immédiatement consécutif à l'entretien et que la rectification de nature administrative sur la nature de l'arrêt n'a pas d'influence sur son lien avec l'accident ; que s'il ne peut être démontré que la fausse couche est une conséquence de l'accident il n'en demeure pas moins qu'il existe des lésions de nature psychologique justifiant la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse d'épargne prévoyance doit être déboutée de sa demande » ;
1. ALORS QUE seul le législateur peut conférer une force probante renforcée aux documents établis par certaines personnes disposant d'une qualité particulière ; qu'aucune disposition législative ne confère aux certificats médicaux établis par le médecin du salarié un valeur probante particulière ; qu'en cas de contestation judiciaire relative au contenu d'un certificat médical le juge doit donc, pour trancher le litige, apprécier lui-même la valeur des constatations figurant dans le document sans être lié par celles-ci ; qu'au cas présent, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie faisait valoir que Madame G... n'établissait pas la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail dont il était immédiatement résulté une lésion ; qu'elle soulignait à cet égard que si elle attribuait son syndrome anxio-dépressif à un entretien professionnel daté du 14 juin 2011, elle avait été arrêtée dès le lendemain pour des problèmes gynécologiques médicalement constatées par le Docteur L... ; que ce n'est que trois mois plus tard qu'elle avait produit un certificat médical «rectificatif» rédigé par le Docteur Q... faisant pour la première fois état d'un «syndrome dépressif suite à un conflit professionnel » qui, bien que portant la date du 15 juin 2011, avait vraisemblablement été antidaté pour faciliter la preuve d'un accident du travail, puisqu'il faisait notamment mention d'une autorisation de sortie à compter du 25 octobre 2011, et ne suffisait donc pas à démontrer que la dépression de la salariée était apparue dans un temps proche de son entretien professionnel ; qu'en estimant que le certificat médical «rectificatif» adressé à la CPAM au mois d'octobre 2011 « « constatant l'existence d'un syndrome dépressif suit à un conflit professionnel » [était] daté du 15 juin 2011, soit dans un temps très proche de l'accident, sans que cette date puisse être mise en doute à défaut de saisine du conseil de l'ordre des médecins», cependant qu'aucun texte ne confère au certificat médical une force probante renforcée lorsque la responsabilité disciplinaire du médecin qui l'a établi n'a pas été engagée, la cour d'appel a violé les articles 117 et 809 du code de procédure civile, 1331 et 1348 du code civil, R. 4127-76 du code de la santé publique ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle est subordonnée à la production d'un certificat médical conforme aux articles R. 4127-28 et R.4127-76 du Code de la santé publique ; qu'aux termes de la seconde disposition visée, un médecin ne doit jamais délivrer un certificat antidaté ; qu'en l'espèce, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie soutenait que le certificat médical produit par la salariée n'avait pas été établi à la date du 15 juin mentionnée par le document mais à une date concomitante à la déclaration d'accident du travail intervenue le 15 septembre 2011 ; qu'en se bornant à énoncer que la date du certificat médical « rectificatif » adressé à la CPAM au mois d'octobre 2011 ne pouvait être mise en doute à défaut de saisine du conseil de l'ordre des médecins, sans rechercher si celui-ci n'était pas irrégulier, eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été établi, de sorte qu'il ne pouvait valablement justifier l'accident du travail de la salariée ni son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et R. 4127-28 et R.4127-76 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Caisse d'épargne et de Prévoyance de Normandie avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident subi par Madame G..., D'AVOIR ordonné la majoration de sa rente à son maximum et D'AVOIR ordonné une expertise pour déterminer ses préjudices personnels ;
AUX MOTIFS QUE «2/ Sur la faute inexcusable Mme G... fait valoir en substance que : le tribunal des affaires de sécurité sociale aurait dû faire application des dispositions de l'article L. 4131-4 du code du travail car elle avait signalé ses difficultés professionnelles et personnelles aux représentants du personnel de l'entreprise et que dès le 9 juin 2011, un délégué du personnel suppléant, avait alerté le directeur des ressources humaines sur son cas, l'entretien imposé, sans prévenance, au retour de son congé de maladie alors qu'elle était enceinte, par ses deux supérieurs hiérarchiques n'avait d'autre motivation que de la mettre en cause personnellement et de mettre fin à la période probatoire sans autre justification que la discrimination et la volonté de sanctionner la révélation à l'employeur de leurs pratiques managériales inadmissibles, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la période probatoire à savoir l'absence de formation au poste de directeur d'agence sont également fautives, a Caisse d'épargne ne pouvait ignorer les pratiques managériales abusives et le comportement dangereux de MM M... et C... de même que les conséquences sur elle-même et a néanmoins choisi de ne prendre aucune mesure de protection à son égard. La société allègue que : Mme G... ne bénéficie pas de la présomption de l'article L. 4131-4, le risque de dépression n'ayant fait l'objet d'aucun signalement ni de la part de la salariée ni de la part d'un représentant du personnel au CHSCT, les prétendues pratiques managériales abusives de ses deux salariés ne sont pas matériellement et objectivement établies, l'inspecteur du travail ayant conclu au contraire, à l'inexistence de faits de harcèlement ou de discrimination en raison de l'état de grossesse, l'attestation de M. T... sur laquelle Mme G... fait reposer ses allégations sur les pratiques managériales supposées en son sein est inopérante en raison du litige qui l'oppose à cet ancien salarié licencié pour faute grave, elle ne pouvait pas avoir conscience du danger, Mme G..., ne présentant pas d'antécédents dépressifs ou de personnalité fragile à sa connaissance. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié. Toutefois, l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que 1 e bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. En l'espèce, M. V..., dont il n'est pas contesté qu'il avait la qualité de délégué du personnel suppléant, atteste avoir été contacté le 8 juin 2011 par Mme G... qui lui a fait part des pressions psychologiques qu'elle subissait de la part de son directeur de groupe « qui portaient atteinte à sa santé physique et mentale », qu'il a répercuté cette démarche le lendemain auprès de M. U... dont il n'est pas non plus contesté qu'il était directeur des ressources humaines, auquel il a communiqué le numéro de téléphone personnel de la salariée pour qu'il puisse la contacter pendant son congé de maladie. Mme G... affirme, sans être contredite, qu'elle a été appelée au téléphone par M. U... qui l'a rassurée « quant à son retour serein sur son poste ». Il est ainsi établi que la victime a signalé le risque à l'employeur, par l'intermédiaire de l'un de ses représentants, et que ce risque s'est matérialisé par la survenue d'un syndrome dépressif à la suite d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques. La proximité entre le signalement (9 juin 2011) et la matérialisation du risque (14 juin 2011) n'empêchait pas l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour le prévenir en intervenant auprès de ses salariés mis en cause pour leurs méthodes de management par Mme G.... Les conditions de la présomption irréfragable de faute inexcusable sont donc réunies de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'une telle faute » ;
1. ALORS QUE selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; que la preuve que le risque a été signalé par la victime à l'employeur ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, mais doit être corroboré par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute inexcusable de la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, la cour d'appel a considéré que« Mme G... affirme, sans être contredite, qu'elle a été appelée au téléphone par M. U... qui l'a rassurée « quant à son retour sur son poste » » pour en déduire qu'«il est ainsi établi que la victime a signalé le risque à l'employeur par l'intermédiaire de ses représentants » ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de la salariée affirmant qu'elle avait eu un entretien avec l'un des représentants de l'employeur au cours duquel elle aurait fait part des pressions psychologiques exercées par ses supérieurs hiérarchiques, sans rechercher si, en dehors des affirmations de la victime, il existait des éléments objectifs de nature à établir l'information de l'employeur sur le signalement du risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4131-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE, selon l'article L. 4131-4 du code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lorsqu'ils ont signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; que le bénéfice de la faute inexcusable suppose que l'accident ou la maladie professionnelle résulte d'un fait générateur dont la dangerosité avait été indiquée à l'employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la salariée avait signalé à son employeur être victime de pressions psychologiques de la part de sa hiérarchie ; qu'il en résulte que seule la caractérisation de pressions psychologiques exercées postérieurement à ce signalement et à l'origine de l'accident était susceptible de justifier la mise en uvre de la présomption légale de faute inexcusable ; que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie soutenait que l'entretien, auquel la salariée imputait sa dépression, avait été rendu nécessaire par la fin de sa période probatoire et s'était déroulé sans heurt, en sorte que l'accident de la salariée ne résultait pas de pressions psychologiques signalées à l'employeur ; que le premier juge avait relevé que la mise en uvre d'un tel entretien n'avait aucun caractère anormal ; que, pour condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, la cour d'appel s'est cependant bornée à constater que le risque «s'est matérialisé par la survenue d'un syndrome dépressif à la suite d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques» ; qu'en statuant ainsi sans constater que la salariée avait été victime de pressions psychologiques émanant de sa hiérarchie et caractérisées par un comportement ou des propos anormaux lors de cet entretien nécessaire pour mettre fin à la période probatoire de la salariée, la cour d'appel n'a pas recherché si le risque qu'elle prétendait s'être matérialisé était celui qui avait été signalé à l'employeur, privant de base légale sa décision au regard de l'article L. 4131-4 du code du travail.