Tribunal Administratif de Lille, 31 décembre 2024. 2106455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2106455
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de la société l'Avesnoise, tendant à l'annulation de la délibération n° 2656 en date du 18 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société l'Avesnoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une délibération du 9 octobre 2024, le conseil communautaire de la CAMVS a approuvé la modification n°4 du PLUi par laquelle le règlement graphique du PLUi, applicable à la commune d'Hautmont identifie à présent clairement le périmètre du
" site commercial majeur ".
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la société l'Avesnoise, représentée par Me Raimbert, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, représentée par la SELARL Itinéraires avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de la société l'Avesnoise et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Par un jugement avant dire droit du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de
Lille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n° 2656 en date du 18 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) afin que soit régularisé l'illégalité entachant la délibération contestée tirée de l'erreur matérielle dans la délimitation graphique du " site commercial majeur " dans lequel s'inscrivent les parcelles BK 68, BK 63, BI 116, BI 117, BI 118 et BI 119.
2. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2024, la société l'Avesnoise se désiste de sa requête. La Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre a accepté le désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige ;
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société l'Avesnoise.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société l'Avesnoise et à la Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bohnomme, première conseillère,
- Mme Huchettte-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Signé
J. FéméniaL'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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