Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E - A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DECOMMERCED'AIX ENPROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 015987 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
President Monsieur Christian BIGLIA
Juges Monsieur Bertrand BIGAY
MonsieurDaniel CHARLES
Greffier Madame Marine DESSAUX
ILIOS INTERNATIONAL (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal monsieur [F] [N], [S]
En présence de :
Maître [B] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, représenté par madame [W] [J],
collaboratrice
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 05 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de ILIOS INTERNATIONA L (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 22 avril 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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