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Tribunal Administratif de Besançon, 24 février 2025. 2500359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2500359

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation au regard des dispositions de la Convention de New-York sur les droits de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles combinés de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ". 2. Il résulte de ces dispositions et de l'instruction, que dès lors que M. A réside à la date de l'arrêté attaqué, à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 24 février 2025. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, G. Poitreau Pour expédition conforme, Le greffier N°2500359

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