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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-87.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.263

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Patrick Y... et Dominique Z... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Patrick Y... et Dominique Z... des fins de la poursuite du chef de diffamation et complicité et a, en conséquence débouté Me X..., partie civile, de ses demandes de réparation ; "aux motifs que l'article incriminé est, dans sa première partie, consacré à rapporter avec exactitude la satisfaction des salariés pour le résultat obtenu ; que le montant des honoraires facturés à chacun des salariés représentant un montant global de 853 848 francs est exact ; que dire qu'une telle somme est coquette et constitue une belle affaire ne fait que traduire son importance sans malveillance à l'égard de Me X... ; que la Cour ne peut suivre le raisonnement de la partie civile qui procède par extrapolation, insinuation et déduction pour considérer que la seconde partie de cet article comporterait des allégations et imputations diffamatoires ; que l'article ne cite d'ailleurs pas le nom de Me X... et n'impute pas à ce dernier d'avoir exploité la situation de dénuement des salariés et profité de la crise sociale pour leur faire payer des honoraires indus ni ne sous-entend que les honoraires réclamés seraient excessifs ; qu'il met simplement en exergue que l'issue de la crise sociale peut être génératrice de gains financiers importants pour l'avocat qui a défendu les salariés et que la méthode de facturation d'honoraires mise en oeuvre par Me X... a généré un honoraire particulièrement substantiel ; que l'article litigieux a été publié sous les rubriques "humeur" et "point de vue" des quotidiens en cause, ce qui indiquait aux lecteurs qu'il s'agissait d'une tribune dans lequel le journaliste exprimait librement son opinion ; que ce dernier pouvait donc se livrer librement à une critique du mode de facturation des honoraires et l'énoncer sur un mode humoristique et caustique ; que l'hypothèse formulée par le journaliste se voyant, dans une autre vie, avocat des grandes causes collectives n'est qu'une vue de l'esprit et une pure fiction et non pas l'imputation d'un fait à l'encontre de Me X... ; que la référence à la vente pyramidale illustrant les gains substantiels auxquels peut conduire ce mode de fixation des honoraires sous la forme "on a rien inventé de mieux depuis les ventes pyramidales" ne constitue pas une assimilation de la facturation des honoraires à une escroquerie et ne sous-entend pas que Me X... pourrait se livrer à des pratiques assimilables mais ne constitue qu'une façon caustique de mettre en exergue et de dénoncer l'effet multiplicateur et ses conséquences dans le mode de fixation des honoraires ; que la conclusion de l'article "une façon de mettre en pratique la proposition de cet incroyable député de IV ème République dont tout le monde a oublié le nom : au lieu de faire payer les riches, il vaut mieux faire payer les pauvres ; ils ont beaucoup moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux" n'impute pas à Me X... de privilégier ses clients fortunés dans la fixation des honoraires au détriment des clients démunis ; qu'elle n'est qu'une forme de raillerie du mode de calcul des honoraires et, s'inscrivant dans un article dont les accents relèvent d'une polémique parfaitement admissible dès lors qu'il ne renferme aucune malveillance et aucun dénigrement, ne dépasse pas le droit de critique légitime ; que le seul fait de mettre en exergue et de critiquer l'importance des honoraires réclamés par un avocat dans la défense d'une cause collective sans pour autant la taxer d'une incorrection quelconque ne dépasse pas les limites de la critique que cet avocat doit être en mesure de supporter et ne constitue pas une atteinte à la considération professionnelle et à l'honneur de ce dernier (arrêt attaqué p. 9, 10, 11) ; "1 ) alors que l'atteinte à la considération professionnelle lorsqu'elle revêt la forme d'insinuations malveillantes portant sur un fait précis est constitutive du délit de diffamation ; que le fait d'imputer à un avocat, tenu par ses règles déontologiques à un devoir de délicatesse et de modération dans la fixation de ses honoraires, d'avoir pratiqué un mode de facturation lui permettant d'encaisser une "coquette somme" et d'avoir réalisé "une belle affaire", ajouté à cette précision que les clients seraient "chagrinés" par cette facture d'honoraires et qu'il s'agirait de salariés licenciés et victimes de la crise, portait atteinte à la considération professionnelle de Me X... qui était visé par l'article incriminé quasiment exclusivement consacré à la facturation desdits honoraires ; qu'en énonçant néanmoins que les termes de l'article litigieux constituent seulement une critique ne portant pas atteinte à la considération professionnelle et à l'honneur de Me X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le fait d'énoncer à propos du mode de facturation des honoraires de Me X... "qu'on n'a rien inventé de mieux depuis les ventes pyramidales", établit un parallèle entre la pratique de fixation des honoraires de Me X... et un procédé qui relève de la qualification d'escroquerie ; qu'en affirmant que l'article litigieux n'établirait pas une assimilation de la pratique dénoncée avec une infraction pénale et ne dépasserait donc pas les bornes d'une critique admissible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que le caractère légal des imputations diffamatoires s'apprécie non pas d'après le mobile qui les a dictées mais selon la nature des faits sur lesquels ils portent ; qu'en énonçant que l'article litigieux avait été publié sous les rubriques "humeur" et "point de vue" des deux quotidiens dans lesquels il figurait, "ce qui indiquait aux lecteurs qu'ils s'agissait d'une tribune dans laquelle le journaliste exprimait librement son opinion" pour en déduire que le journaliste "pouvait donc se livrer librement à une critique du mode de facturation des honoraires et l'énoncer sur un mode à la fois humoristique et caustique", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; "4 ) alors que le devoir d'objectivité du journaliste lui impose de vérifier la réalité des faits qu'il publie et qu'il doit éclairer le lecteur avec prudence et circonspection ; que Me X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le journaliste n'avait procédé à aucune vérification de l'appréciation du montant des honoraires facturés, complaisamment rappelé et critiqué dans l'article, avec l'importance des diligences fournies en contrepartie ; qu'il en résultait que l'information diffusée par voie de presse éludait l'élément essentiel retenu pour la fixation des honoraires dénoncés ; qu'en omettant de rechercher si Dominique Z... n'avait pas de ce fait dépassé les limites du libre droit de critique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par, des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne caractérisaient pas une diffamation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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