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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-45.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.339

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Impresa Pizzarotti, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Impressa Pizzarotti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige ; Attendu que pour condamner la société Impresa Pizzarotti à payer à M. X... une indemnité de préavis, le jugement énonce que le salarié licencié le 21 juillet 1994, était en congé du 1er au 31 juillet 1994, que la date de son départ de l'entreprise était fixée au 27 août, et que l'indemnité de préavis de 1 mois ne lui a pas été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que selon les prétentions concordantes des parties le salarié avait pris des congés du 22 juillet au 27 août 1994, soit pendant la période du préavis, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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