Texte intégral
Ordonnance N°23/621
N° RG 23/00664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TH
J.L.D. NIMES
23 juin 2023
[D]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 6 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2023, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [B] [D]
né le 02 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 juin 2023 à 10h40, enregistrée sous le N°RG 23/3157 présentée par M. le Préfet de la Haute Vienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Juin 2023 à 14h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 22 juin 2023 à 15h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [D] le 24 Juin 2023 à 14h20 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de la Haute Vienne, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [G] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [B] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [D] a reçu notification le 6 avril 2023 d'un arrêté de la Préfète de la Haute Vienne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [B] [D] a été contrôlé par les services de police le 19 juin 2023, à [Localité 2], à 22h10.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 juin 2023, la Préfète de la Haute Vienne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 juin 2023 à 14h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 juin 2023, à 14h20.
Sur l'audience, Monsieur [B] [D] déclare que :
- sa femme est enceinte et elle a accouché depuis deux semaines,
- il a besoin de travailler et de gagner d l'argent pour nourrir sa famille,
- il souhaite partir vers un autre pays en Europe pour trouver une situation et retrouver sa famille ensuite,
- son passeport est en Algérie mais on va lui envoyer,
- en 2022, il était parti, suite à une OQTF,
- il souhaite avoir une nouvelle chance, il vit mal la situation au centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- il y une situation familiale qui rend le contexte compliqué car sa femme est sur le point d'accoucher, et c'est le retenu qui s'occupe de sa famille,
Madame la Préfète de la Haute Vienne n'est pas représentée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [D] soulève que les conditions de fond font défaut pour autoriser une première prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [D] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Algérie dès le 20 juin 2023. Cette saisine constitue, à ce stade, une diligence utile et nécessaire. A ce stade, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [D] :
Monsieur [B] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les documents qu'il présente relatif à son hébergement avec sa femme, Madame [J], se heurte à une ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales de Limoges le 15 avril 2022 lui faisant interdiction de se rendre au domicile de celle-ci ; cette circonstance démontrant le caractère fragile de la relation qu'ils entretiennent et le peu de garantie que représente cet hébergement au regard des difficultés passées.
Précédemment, le retenu a déjà fait l'objet de telle mesure, notamment le 6 avril 2023, avec assignation à résidence, mesure qu'il n'a pas respecté comme le démontre le PV versé en procédure par l'administration.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de la Haute Vienne
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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