Texte intégral
[Z] [K]
C/
CIPAV
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00772 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2J3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n°20/00172
APPELANT :
[Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathilde GRENIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] a été affilié à la CREA et auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du fait de son activité libérale de professeur mais a exercé également en tant que professeur dans l'Education nationale.
Par lettre du 19 septembre 2015, M. [K] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite.
Par décision du 14 janvier 2016, la CIPAV lui a notifié la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire à compter du 1er octobre 2015.
Par lettre du 13 février 2019, M. [K] a sollicité auprès de la CIPAV, le réexamen de ses droits à la retraite en réintégrant son activité de professeur relevant du statut de fonctionnaire, auquel la CIPAV a répondu de manière négative par lettre du 10 avril 2019.
Après le rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la CIPAV par décision du 26 septembre 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 28 octobre 2021, a :
- déclaré l'action de M. [K] recevable,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 26 septembre 2019 ayant validé la décision du 10 avril 2019 de la CIPAV refusant de réintégrer dans les actifs M. [K] à compter d'octobre 2015,
- débouté M. [K] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CIPAV de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 novembre 2021, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de :
- annuler et réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il a considéré que la CIPAV n'avait pas manqué à son devoir de conseil et d'information,
- annuler et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de la responsabilité de la CIPAV et à l'indemnisation de son préjudice,
- annuler et réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de frais irrépétibles,
- dire et juger que la CIPAV a manqué à son devoir de conseil et d'information,
- dire et juger en conséquence que sa responsabilité est engagée,
- ordonner au titre de la réparation de son préjudice l'annulation de ses droits à pension précédemment liquidés, l'autorisant à solliciter la liquidation de sa retraite au 31 juillet 2020, ou à défaut, la condamnation de la CIPAV à lui verser une somme de 114 982 euros au titre de la réparation de son préjudice financier,
- condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 17 juillet 2023, la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social de Mâcon le 28 octobre 2021,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la responsabilité de la CIPAV
M. [K] reproche à la CIPAV un manquement à son obligation d'information dans la mesure où il n'a pas pu contester la décision de la CRA de la CIPAV, n'étant pas informé des conséquences de la liquidation de ses droits à retraite au titre de l'exercice de son activité libérale sur les droits à la retraite en sa qualité de fonctionnaire.
Il estime que ce manquement lui a causé un préjudice certain, soit 700 euros par mois de perte de revenu, alors que la CIPAV était informée de son affiliation au régime général salarié depuis 1974 dans le formulaire rempli adressé à la CIPAV.
La caisse rétorque que son obligation générale d'information lui impose seulement de répondre aux questions qui lui sont soumises, que M. [K] ne l'a pas questionné sur les conséquences de la liquidation de ses droits à la retraite en tant que fonctionnaire, et qu'elle a détaillé la liquidation de ses droits au titre du régime de base et complémentaire.
L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et en prévoit les modalités.
De plus, l'obligation générale d'information de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale rend certes, les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés, cependant cette obligation reste limitée, et ne leur impose pas de délivrer aux assurés une étude personnalisée de leur situation sans demande de leur part. L'information communiquées par les organismes de sécurité sociale restent circonscrites aux données communiquées par l'assuré lui-même auquel il appartient aussi de se renseigner.
En l'espèce, la caisse fait valoir, à juste titre, que M. [K] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite, sans l'interroger sur les conséquences de la liquidation des droits à la retraite en tant que fonctionnaire comme l'expose les termes de sa lettre du 19 septembre 2019 (pièce n°2).
Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, entre la demande en septembre 2015 de M. [K] et la notification de ses droits à la retraite en janvier 2016, ce dernier avait également la possibilité de demander des explications complémentaires en ce que les formulaires de demande de la CIPAV produits aux débats avec la notice explicative, détaille le principe du cumul emploi retraite.
Par ailleurs, M. [K] n'a pas mentionné, dans le relevé de carrière à communiquer à la CIPAV, son statut de fonctionnaire, et donc son régime de cumul-emploi-retraite (pièce n°10) contrairement à ce qu'il prétend mais a indiqué son statut du régime général salarié.
Il ressort de ces éléments que la caisse n'a pas manqué à son obligation d'information envers M. [K].
Il convient de rappeler que la pension de retraite ne peut être révisée lorsque sa notification acquiert un caractère définitif, et que le principe d'intangibilité de la liquidation de la pension de retraite ne permet pas également la révision de la pension de retraite.
La responsabilité de la caisse n'étant pas encourue, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses prétentions.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros,
M. [K] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 28 octobre 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à verser à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 500 euros,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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